Legislator Jurisprudence & Législation
2401084 Généré par l'IA

Prefect's Application to Evict Asylum Seekers Withdrawn Upon Vacation of Premises

Numéro de cause 2401084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Bouches-du-Rhône sought an expedited order to compel two individuals to vacate accommodation provided by an association for asylum seekers and to authorize police assistance for the evacuation and removal of abandoned property, arguing that the occupants, whose asylum claim had been rejected, were unlawfully occupying the space needed for waiting asylum seekers. However, during the hearing, the Prefect formally withdrew the application because the individuals had already vacated the premises, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Application to Evict Asylum Seekers Withdrawn Upon Vacation of Premises: However, during the hearing, the Prefect formally withdrew the application because the individuals had already vacated the premises, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'asile préfet de police asile politique asile de ressortissants syriens autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M.
Article 1er
The dispositive explicitly records the withdrawal of the application by the Prefect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal of the application by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. E et Mme B D, de quitter les lieux, en libérant dans un délai d'un mois le logement situé 22 boulevard baille à Marseille (13006) mis à disposition par l'association Jane Pannier ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme B D, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. E et Mme B D et que par un courrier du 16 janvier 2024, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3 450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. E et Mme B D avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant.

La requête a été régulièrement communiquée à M. E et Mme B D qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 à 14h en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui déclare se désister de sa requête, les intéressés ayant quitté les lieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré, à la barre, se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, à M. E et Mme B D.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

La juge des référés,

signé

Muriel A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.