Legislator Jurisprudence & Législation
2401082 Généré par l'IA

Prefect's Eviction Request Withdrawn After Occupant Vacates Emergency Accommodation

Numéro de cause 2401082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect of the Bouches-du-Rhône sought an expedited order to evict an individual from emergency accommodation for asylum seekers, authorizing police force and removal of belongings, arguing the occupant was occupying the premises unlawfully after the rejection of their asylum claim and failing to comply with a formal notice, all while facing significant unmet housing needs for other asylum seekers. However, the court simply recorded the withdrawal of the prefect's request because the respondent had already vacated the premises.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Eviction Request Withdrawn After Occupant Vacates Emergency Accommodation: However, the court simply recorded the withdrawal of the prefect's request because the respondent had already vacated the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation éloignement préfet de police besoin de logement dérogation en cas d'état d'urgence révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M.
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal (désistement d'instance) of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement d'instance) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. A C, de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé 339 boulevard Nationale à Marseille (13003), mis à disposition par l'association Jane Pannier ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A C, à défaut pour celui-ci, d'avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A C, et que par un courrier du 11 janvier 2024, il a été mis en demeure de quitter l'appartement qu'il occupe ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3 450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. A C, averti du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, il n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux.

La requête a été régulièrement communiquée à M. A E C qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024 à 14heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui déclare se désister de sa requête, l'intéressé ayant quitté les lieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré, à la barre, se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à M. A E C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024

La juge des référés,

signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.