Departure Order Annulment Due to Asylum Status and Human Rights Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory, arguing illegality based on procedural competence, the ongoing appeal to the National Court for Asylum Law concerning the refusal of residency, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination country. The court ruled that the challenge to a residency refusal was inadmissible as the contested order, issued after the rejection of her asylum application under accelerated procedure for a safe country of origin, contained no distinct residency refusal but only an obligation to leave based on the cessation of the right to remain; further, the court upheld the delegation of signature for the departure order, found the arguments related to the pending asylum appeal moot due to the loss of legal right to remain, and rejected the Article 3 claim against the destination country as the applicant provided no specific evidence to substantiate her allegations of persecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Departure Order Annulment Due to Asylum Status and Human Rights Claim Rejection: The court ruled that the challenge to a residency refusal was inadmissible as the contested order, issued after the rejection of her asylum application under accelerated procedure for a safe country of origin, contained no distinct residency refusal but only an obligation to leave based on the cessation of the right to remain; further, the court upheld the delegation of signature for the departure order, found the arguments related to the pending asylum appeal moot due to the loss of legal right to remain, and rejected the Article 3 claim against the destination country as the applicant provided no specific evidence to substantiate her allegations of persecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the OCTF decision was legally founded on this article, implicitly confirming its application in rejecting the challenge against the expulsion order.
Cited as part of the legal basis for finding that the right to stay had ended, supporting the legality of the expulsion order.
Cited as part of the legal basis for finding that the right to stay had ended due to the expedited procedure, supporting the legality of the expulsion order.
Cited in relation to the applicant's claim concerning the designation of the country of destination (although the claim was rejected).
Cited in relation to the applicant's claim concerning the designation of the country of destination (although the claim was rejected).
Cited regarding the procedure followed during the hearing concerning the potential ground of inadmissibility raised ex officio.
Cited because the corresponding costs claim was rejected as a consequence of the dismissal of the main conclusions.
Cited because the corresponding costs claim was rejected as a consequence of the dismissal of the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Du Parc Monnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours n'a pas encore statué sur sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile saisie d'un recours n'a pas encore statué sur sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de " refus d'admission au séjour ", contenue dans l'arrêté du 19 mars 2024 du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office, qui constitue une décision matériellement inexistante, dès lors que le préfet s'est borné, pour édicter une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 et du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l'Yonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 13h03.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 20 mai 1971, déclare être entrée en France le 7 juillet 2023 accompagnée de sa fille mineure. Elle a présenté le 17 août 2023 une demande d'asile. Par une décision du 3 novembre 2023, notifiée le 11 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 19 mars 2024 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
3. Mme A demande l'annulation d'une décision portant " refus d'admission au séjour ". Néanmoins, l'arrêté en litige du préfet de l'Yonne du 19 mars 2024, qui a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui se borne à constater que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 et du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'autorisation de résider en France, qui sont dirigées à l'encontre d'une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de l'article 1er de l'arrêté N°PREF/SAPPIE/BCAAT/2024/0004 du 9 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, que le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que la décision de refus d'admission au séjour évoquée par la requérante est inexistante, le moyen tiré de son illégalité, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, est dépourvu d'objet.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, l'article L. 531-24 de ce code prévoit : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".
8. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a statué en procédure accélérée, a rejeté la demande de Mme A par une décision du 3 novembre 2023. L'Albanie, dont Mme A est ressortissante, figure en effet sur la liste des pays d'origine sûrs prévue par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date de la décision attaquée, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français alors même qu'elle aurait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le préfet de l'Yonne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français en se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Mme A se borne à faire valoir qu'elle a subi des persécutions dans son pays d'origine. Néanmoins, elle n'apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations qui ne sont en outre ni précises ni circonstanciées. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dandon et au préfet de l'Yonne.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc