Legislator Jurisprudence & Législation
2401080 Généré par l'IA

Annulment of Residency Permit Denial Due to Unconsidered Birth of Twins

Numéro de cause 2401080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul decisions by the prefect to deny a residency permit, order departure from French territory within thirty days, and determine the destination country, finding that the prefect's decision was based on an incomplete assessment of the applicant's personal and family situation because the recent birth of the applicant's twins was not taken into account. Consequently, the court annulled the prefectural decisions and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Permit Denial Due to Unconsidered Birth of Twins: Consequently, the court annulled the prefectural decisions and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation facilitée état requis révocation de l'autorisation d'établissement autorisation familiale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

- cette décision méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1988, demande l'annulation des décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de jumeaux nés le 27 novembre 2023, naissance dont le requérant a informé les services de la préfecture de la Loire le 7 décembre suivant. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué du 8 janvier 2024 que le préfet de la Loire n'a pas pris en compte cette naissance, seule sa belle-fille et son épouse étant mentionnées au titre des liens établis sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions en litige ont été édictées au terme d'un examen incomplet de sa situation familiale et personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle déterminant le pays de destination en cas de renvoi.

4. Le présent jugement, qui annule les décisions attaquées, implique seulement pour son exécution, compte tenu de la portée du moyen retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation du requérant dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 8 janvier 2024 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,