Co-ownership Association v. City: Request for Urgent Expert Assessment on Structural Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-ownership association petitioned the administrative judge for an urgent expert assessment to determine the origin and extent of structural damage, allegedly caused by sewer leaks destabilizing the building's foundations, prior to initiating a liability action against the City. The court granted the request for an expert examination under the provisions allowing the summary judge to order any useful investigatory measure, finding that the requested findings fell within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting ancillary requests for immediate execution of remedial work or mandatory pre-reporting procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Co-ownership Association v. City: Request for Urgent Expert Assessment on Structural Damage: The court granted the request for an expert examination under the provisions allowing the summary judge to order any useful investigatory measure, finding that the requested findings fell within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting ancillary requests for immediate execution of remedial work or mandatory pre-reporting procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the expertise requested by the applicant.
This provision is the basis for granting the request for expertise by the judge of summary proceedings.
These articles define the general conditions under which the expert will fulfill their mission.
This article specifies the form in which the expert must take an oath before starting the operations.
This article is cited as the basis for allowing the expert to attempt mediation between the parties.
This article is cited to specify the conditions for notifying the expert's report to the interested parties.
This article is cited as the legal basis allowing notification of the report by electronic means with the parties' consent.
This article formally rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris, représenté par Me Attiast, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la Ville de Paris, afin de déterminer l'origine des désordres subis par l'immeuble.
Il soutient que l'expertise est utile avant d'engager une action en responsabilité, dès lors que des investigations ont montré des fuites de l'égout, ce qui conduit à déstabiliser l'immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine (Paris 11e) fait valoir qu'au cours de l'été 2023, une déstabilisation de l'immeuble accompagnée de fortes odeurs l'a conduit à mener des investigations qui ont montré une fuite de l'égout qui passe en sous-sol et se déverse dans le sol de la fondation du bâti, ce qui a commencé à provoquer un affouillement. il soutient qu'il est utile de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées par Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le requérant en cas d'urgence à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert sous sa direction. Les conclusions présentées en ce sens par Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions présentés en ce sens par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B (architecte) exerçant 6, rue des Fossés à Chatillon-sur-Loire (45360) en présence du syndicat des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris et de la Ville de Paris à une expertise, en vue de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 115, rue du Faubourg Saint-Antoine ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s'ils sont imputables à la dégradation de l'égout de la Ville de Paris et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer si les désordres et malfaçons dont s'agit sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 7 janvier 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 115, rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris, à la Ville de Paris et à M. A B expert.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401079/11-4