Legislator Jurisprudence & Législation
2401079 Généré par l'IA

Couple's Residency Permit Refusal Overturned Due to Professional Integration

Numéro de cause 2401079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two linked administrative petitions challenged the prefect's decision of January 12, 2024, which refused residency permits, ordered the applicants (a couple) to leave the territory, and fixed a destination country, following the final rejection of their asylum claims. The Tribunal annulled the prefect's decisions, finding a manifest error of assessment in denying exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the Code regarding entry and stay for foreigners, because the couple, despite having resided in France for less than five years, demonstrated strong professional integration through stable employment since 2021 in a sector with recruitment difficulties, good societal integration, and their minor son's successful schooling. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicants a temporary residency permit authorizing work within three months and awarded them €1,500 for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Couple's Residency Permit Refusal Overturned Due to Professional Integration: The Tribunal annulled the prefect's decisions, finding a manifest error of assessment in denying exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the Code regarding entry and stay for foreigners, because the couple, despite having resided in France for less than five years, demonstrated strong professional integration through stable employment since 2021 in a sector with recruitment difficulties, good societal integration, and their minor son's successful schooling. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicants a temporary residency permit authorizing work within three months and awarded them €1,500 for legal fees.

Mots-clés

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autorisation d'entrée honoraires d'avocat insertion professionnelle révocation de l'autorisation de séjour admission temporaire erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L 761-1 du code de justice administrative
Article cited by the court to order the State to pay the legal fees to the applicants.
Article 1er
Basis for the annulment of the prefect's orders of January 12, 2024.
Article 2
Injunction to the prefect to issue a residence permit, based on the substantive grounds for annulment.
Article 3
Order for the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the prefect's orders of January 12, 2024.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the issuance of a residence permit based on this article, following the annulment of the rejection.

Article 2

Injunction to the prefect to issue a residence permit, based on the substantive grounds for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Article cited by the court to order the State to pay the legal fees to the applicants.

Article 3

Order for the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I / Par une requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401079, M. D C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai de recours ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a été pris en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II / Par une requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2401084, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai de recours ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a été pris en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de M. C et de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. C et Mme B, ressortissants de nationalité russe, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 juin 2019, accompagnés de leurs deux fils nés le 7 avril 2001 et le 21 juin 2009. Ils ont déposé le 25 juin 2019 une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. Le 8 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre, le 21 février 2023, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a enregistré leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour et par les arrêtés attaqués du 12 janvier 2024, leur a opposé un refus de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C et Mme B résident sur le territoire français depuis moins de cinq ans avec leurs deux fils, dont l'ainé, qui est majeur, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ils justifient en revanche d'une réelle intégration professionnelle dans la mesure où ils travaillent tous deux depuis octobre 2021 dans une entreprise spécialisée dans l'élevage et la transformation de la truite où M. C est chef d'équipe et fileteur et Mme B fileteur et traiteur. Leur employeur atteste non seulement de leurs compétences et de leur sérieux, mais fait état également de grandes difficultés à recruter du personnel qualifié. En outre, les attestations produites témoignent d'une bonne intégration dans la société française. Enfin, leur fils mineur suit une bonne scolarité au collège depuis son entrée en France. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C et Mme B sont fondés à soutenir qu'en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 12 janvier 2024 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre aux requérants un titre de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. M. C et Mme B ne justifient pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Ils n'ont pas demandé par ailleurs leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et de Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. C et à Mme B un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C et à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président rapporteur,

Mme Holzem, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président rapporteur,

V. L'HÔTE

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J. HOLZEMLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2401084