Occupants' Judicial Review of Eviction Order Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOccupants of public land sought judicial review to annul an administrative order compelling them to vacate the premises by a specified date and requesting an extension to remain until a later date. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state the names of the parties involved, which is a mandatory requirement for filing a request, and the judge was not obligated to request rectification of this defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 779-1 du code de justice administrative, Article 1er; Occupants' Judicial Review of Eviction Order Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state the names of the parties involved, which is a mandatory requirement for filing a request, and the judge was not obligated to request rectification of this defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim presented by the applicants.
This provision authorizes the delegate judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article governs the procedure for requests against orders to vacate public land.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, par l'association action grand passage, M. A B et M. C D, occupants du domaine public constitué par la zone d'activités de la commune de Rosières-près-Troyes, demandent au président du tribunal ou à son délégué, statuant au titre des articles L. 779-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aube les met en demeure de quitter les lieux ;
2°) de leur permettre de rester sur site jusqu'au 19 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes l'article R 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ".
3. Il est constant que la requête ne comporte pas le nom des requérants. Par suite et dés lors que le juge n'est pas tenu de la faire régulariser, cette irrégularité rend la présente requête manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association action grand passage, M. A B et M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association action grand passage, M. E et à M. C D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mai 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
O. NIZET
N°2401079