Family Allowance Fund Repayment Demand Upheld Over Extended Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of an exceptional year-end bonus related to the 2021 activity bonus and welfare benefit, as the claimant failed to establish that the decision was improperly signed, lacked motivation, violated defense rights, or that the calculation of the overpayment was erroneous based on extended absences from France totaling significantly more than the three-month limit for stable and effective residence required for the benefits. The court reasoned that the decision was sufficiently signed and motivated, that no adversarial procedure was required as the recovery did not constitute a sanction, and critically, that the claimant's extensive and undeclared absences abroad precluded a finding of good faith necessary for a remission of the debt, thus upholding the legality and justification of the recovery demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund Repayment Demand Upheld Over Extended Absence: The court reasoned that the decision was sufficiently signed and motivated, that no adversarial procedure was required as the recovery did not constitute a sanction, and critically, that the claimant's extensive and undeclared absences abroad precluded a finding of good faith necessary for a remission of the debt, thus upholding the legality and justification of the recovery demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied for the allocation of costs to the State regarding the applicant's request.
Applied for the allocation of costs to the State regarding the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 ;
2°) de la décharger du remboursement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de signature ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la procédure de récupération par prélèvement sur d'autres prestations à échoir ne peut s'appliquer au RSA ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité en juin 2021 et du revenu de solidarité active (RSA) à compter de novembre 2021. Elle a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) 2021. Toutefois, après un contrôle diligenté sur son dossier en septembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de PEFA 2021 pour un montant de 152,45 euros, le 14 octobre 2023. Mme B sollicite l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est revêtue d'une signature électronique dont la valeur probante n'est pas justifiée, il résulte au contraire de l'instruction que la décision litigieuse comprend une signature manuscrite scannée. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des retenues sur prestation auraient été effectuées par la CAF de Paris. Par suite, le moyen tiré de leur illégalité doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision du 14 octobre 2023 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ".
6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
8. Mme B soutient qu'elle n'a pas perdu sa résidence stable et effective en France et qu'elle pouvait prétendre au versement du RSA pour les mois civils complets de présence en France d'avril 2020 à août 2022. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête produit en défense que Mme B était à l'étranger pendant 164 jours du 2 avril 2020 au 13 septembre 2020, 353 jours du 27 septembre 2020 au 16 septembre 2021, 314 jours du 20 octobre 2021 au 31 août 2022, 61 jours du 31 octobre 2022 au 27 décembre 2022, et 109 jours du 8 février 2023 au 28 mai 2023. Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'ensemble des constatations de fait ayant conduit à la CAF de Paris à estimer qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France et que, par conséquent, eu égard à la durée totale de ses séjours à l'étranger et de son absence de présence sur le territoire français un seul mois complet, elle n'était en droit de percevoir aucune somme au titre de la PEFA pour les périodes en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré des erreurs de fait commises par la CAF de Paris ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B n'a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu'elle ne pouvait méconnaître, ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
R. DoanLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401078/6-3