Company v. Ministerial Decisions on Work Authorizations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the summary judgment suspension of multiple ministerial decisions refusing work authorizations for foreign workers, arguing urgency due to the critical timing of a harvest and asserting serious doubts regarding the legality of the refusals based on signatory incompetence, insufficient reasoning, error of law, and error of assessment. The administrative tribunal consolidated the identical requests and ruled that none of the invoked arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions, leading to the rejection of all requests for suspension and injunction without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Ministerial Decisions on Work Authorizations: The administrative tribunal consolidated the identical requests and ruled that none of the invoked arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions, leading to the rejection of all requests for suspension and injunction without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on the findings regarding the lack of serious doubt on the legality of the decisions.
Used to justify the rejection of the requests without a full examination of urgency, as the requests were deemed ill-founded.
Cited in the rejected requests for costs, but no costs were awarded against the State in the final orders (Art. 1 only rejects the requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401077, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. J ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ce travailleur est indispensable à l'exploitation agricole, la récolte de clémentines se déroulant principalement d'octobre à janvier ; la décision litigieuse prive l'exploitation de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire et met ainsi en péril l'ensemble de la campagne de récolte et l'avenir même de l'exploitation ; le remplacement de cette main d'œuvre qualifiée est impossible ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de :
. l'incompétence de son signataire,
. l'insuffisance de motivation,
. l'erreur de droit dès lors que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
. l'erreur d'appréciation.
II. Sous le n° 2401078, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. K ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
III. Sous le n° 2401079, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. L ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
IV. Sous le n° 2401080, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. D H ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
V. Sous le n° 2401081, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. F I ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
VI. Sous le n° 2401082, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. E B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
VII. Sous le n° 2401083, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
VIII. Sous le n° 2401084, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. C B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
IX. Sous le n° 2401087, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la SASU Setano, représentée par Me Santini-Giovannangeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de refus d'autorisation de travail concernant M. G B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer cette autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n°2401077.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 3 septembre 2024 sous les n° 2401077 et suivants par lesquelles la SASU Setano demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises leurs conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2401077, 2401078, 2401079, 2401080, 2401081, 2401082, 2401083, 2401084 et 2401087 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Setano.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
R. Alfonsi
Nos 2401077, 2401078, 2401079, 2401080, 2401081, 2401082, 2401083, 2401084 et 2401087