Legislator Jurisprudence & Législation
2401077 Généré par l'IA

Challange to Residency Refusal and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2401077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought annulment of decisions rejecting their residency permit application, ordering departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a six-month re-entry ban, arguing errors regarding health grounds, risk of return, and family life protection. The Tribunal rejected the claims, finding that the signing authority was competent, the applicant's medical condition did not meet the criteria for an exceptional severity title under national law, the departure order was justified given prior rejected asylum and removal orders and the family members also facing removal, the applicant failed to establish a real risk upon return to their country, and the six-month re-entry ban was a proportionate application of discretionary power based on the applicant's circumstances, including previous non-compliance with departure orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative; Challange to Residency Refusal and Departure Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the signing authority was competent, the applicant's medical condition did not meet the criteria for an exceptional severity title under national law, the departure order was justified given prior rejected asylum and removal orders and the family members also facing removal, the applicant failed to establish a real risk upon return to their country, and the six-month re-entry ban was a proportionate application of discretionary power based on the applicant's circumstances, including previous non-compliance with departure orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request to award costs to the applicant's counsel.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne son état de santé ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sanitaire ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-3 du code de justice administrative
Un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request to award costs to the applicant's counsel.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request to award costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 25 avril 2024, Mme H, représentée par Me Clément, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sanitaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa mère, Mme E B épouse A, et de sa nièce, Mme C A, et vit avec elles ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ".

3. Les éléments médicaux produits par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2022 selon lequel, si l'état de santé de Mme H, ressortissante albanaise née le 9 décembre 1983, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme H.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de l'intéressée.

5. En quatrième lieu, il est constant que Mme H, ressortissante albanaise née le 9 décembre 1983, est entrée en France le 28 mars 2019 accompagnée de sa mère, Mme E B épouse A, et de sa nièce, Mme C A, que sa demande d'asile a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2019, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 20 juillet 2020 puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2021. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de l'intéressée. La mère et la nièce de Mme H, qui ont la même nationalité qu'elle, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En septième lieu, Mme H n'établit pas l'existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

11. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Eu égard aux éléments mentionnés au point 5, caractérisant la situation de Mme H, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2401077 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à Me Clément et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,