Legislator Jurisprudence & Législation
2401075 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Moot Injunction Request)

Numéro de cause 2401075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was facing an irregular status and the risk of expulsion after her previous residence permit expired while her renewal application was pending, sought an emergency injunction compelling the prefect to issue an instruction extension certificate. The Administrative Tribunal determined that the request for an injunction had become moot because the prefect had subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid as a provisional residence authorization, thereby eliminating the immediate urgency and rendering the primary relief sought unnecessary. Consequently, the court declared there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Foreign National v. Prefect (Moot Injunction Request): The Administrative Tribunal determined that the request for an injunction had become moot because the prefect had subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid as a provisional residence authorization, thereby eliminating the immediate urgency and rendering the primary relief sought unnecessary. Consequently, the court declared there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de séjour échue positions administratives autorisation de séjour autorisation provisoire constatation du droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision establishes that there is no need to rule on the injunction requests because the underlying issue has become moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This provision rejects the remaining requests in the application.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

This procedural article mandates the notification of the order to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dogou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler l'attestation de prolongation d'instruction dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'elle se trouve désormais

en situation irrégulière et qu'elle s'expose à une mesure d'expulsion ; qu'en outre, cela porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'enfin, une mise en demeure de produire un titre de séjour lui a été adressée, au risque qu'une procédure de licenciement soit engagée à son encontre ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 16 octobre 2001 à Cotonou au Bénin, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2020 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Le 10 octobre 2023, elle a sollicité, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, le renouvellement de son titre de séjour valable du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour, le 31 janvier 2024, valable jusqu'au 29 avril 2024, lui permettant de poursuivre ses études et d'être en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, qui sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.