Legislator Jurisprudence & Législation
2401074 Généré par l'IA

Telecom Operator v. Municipality (Suspension of Opposition to Mobile Relay Station Installation)

Numéro de cause 2401074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipal decision opposing its prior declaration for installing a mobile phone relay station, citing urgency due to national coverage obligations and an arguable serious doubt regarding the legality of the opposition based on an assessment error concerning the project's site integration. The court granted the suspension of the opposition decision because the need to deploy high-speed mobile coverage met the urgency criterion, and a serious doubt existed concerning the legality of the local authority's assessment, consequently ordering the municipality to issue a provisional non-opposition decision within two months, while rejecting the request for penalties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecom Operator v. Municipality (Suspension of Opposition to Mobile Relay Station Installation): The court granted the suspension of the opposition decision because the need to deploy high-speed mobile coverage met the urgency criterion, and a serious doubt existed concerning the legality of the local authority's assessment, consequently ordering the municipality to issue a provisional non-opposition decision within two months, while rejecting the request for penalties.

Mots-clés

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obligation communale suspension provisoire collectivité locale utilisation abusive d'une installation de télécommunication permis pour antenne téléphonique monopole des télégraphes et téléphones

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order suspending the administrative decision based on the criteria met under the cited procedural law.

Article 2

This article executes the main order granting the injunction to the Mayor based on the precedent established in consideration 7.

Article 3

This article imposes costs on the commune based explicitly on the cited provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for ordering the payment of legal costs (frais non compris dans les dépens) in the final order.

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Texte complet

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2400032.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2024 à 11h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Martin, greffière :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- les observations de Me Martin, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures mais retire toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

- et les observations de Mme A, pour la commune d'Antibes, qui persiste dans ses écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Free Mobile a déposé, le 9 juin 2023, une déclaration préalable de travaux, n° DP 06004 23 A0309, en vue de l'implantation, au 190 Chemin Millot Nord, d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune d'Antibes. Le maire de la commune, par arrêté en date du 3 novembre 2023, s'est opposé à cette déclaration préalable. Ladite société demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 susmentionnée, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :

3. D'une part, un intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit et la société Free Mobile a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. D'autre part, il résulte des pièces de l'instruction, et notamment des cartes couverture réseau versées au dossier par la société requérante, que le secteur d'implantation du projet litigieux n'est pas couvert par ses réseaux. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'insertion dans le site du projet litigieux est de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.

8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la SAS Free Mobile puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune d'Antibes, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2400032, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 500 euros, à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la commune d'Antibes s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 06004 23 A0309 déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Antibes, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2400032, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune d'Antibes versera une somme de 500 euros à la société par actions simplifiée Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune d'Antibes.

Fait à Nice, le 25 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2401074