Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who could not justify a regular entry or a valid residence permit in France, challenged an order by the prefect compelling his immediate departure from the territory, imposing a two-year re-entry ban, and setting a destination country, arguing the signatory was incompetent and the decision was based on a manifest error of assessment regarding his ties (cohabitation, a four-year-old child, and potential marriage). The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, and dismissed the claim of manifest error of assessment, reasoning that the applicant failed to substantiate the length of his stay or the seniority of his relationship and did not prove isolation in his home country where he maintained personal and social ties, while also lacking means of subsistence. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all substantive requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Family Ties Claim: The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, and dismissed the claim of manifest error of assessment, reasoning that the applicant failed to substantiate the length of his stay or the seniority of his relationship and did not prove isolation in his home country where he maintained personal and social ties, while also lacking means of subsistence. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all substantive requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Cited in the rejected conclusion concerning the condemnation of the State for costs.
Cited in the rejected conclusion concerning the condemnation of the State for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. B C , représenté par Me Costa demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur on cas et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil la somme de 2 000 €.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation
Vu les pièces produites par le préfet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, ne peut justifier être rentré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 16 février 2024 le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté
4. M. C soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 24 ans, est en situation de concubinage, est père d'un enfant de 4 ans et est salarié. M. C qui est sans domicile fixe a été interpellé le 16 février 2014 par les services de police à la gare routière de Chambéry. Il a déclaré lors de son audition qu'il était en situation de concubinage avec un enfant à charge et qu'il allait se marier le 19 février 2024. Toutefois il n'a pas été en mesure d'établir la durée de sa présence en France ni l'ancienneté de sa relation et il a déclaré ne pas avoir pu reconnaitre l'enfant au motif que qu'il n'avait pas de titre de séjour. M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses grands-parents ses cousins et ses cousines, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne justifie pas de moyens d'existence. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Costa et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.