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2401072 Généré par l'IA

Claim Against Recovery of Undue Exceptional Year-End Bonuses Dismissed

Numéro de cause 2401072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans rejected a claim challenging the recovery of €686.01 in exceptional year-end bonuses for 2016, 2017, and 2018, which were deemed undue payments. The claimant argued the funds deposited into her and her son's accounts related to her father's business income during bankruptcy proceedings, not her own entitlements. However, the court ruled that since a prior, final decision established the claimant was ineligible for the active solidarity income (RSA) during those years, she was consequently not entitled to the year-end exceptional aid tied to RSA benefits under the relevant decrees, leading to the dismissal of her request and associated legal costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Against Recovery of Undue Exceptional Year-End Bonuses Dismissed: The claimant argued the funds deposited into her and her son's accounts related to her father's business income during bankruptcy proceedings, not her own entitlements. However, the court ruled that since a prior, final decision established the claimant was ineligible for the active solidarity income (RSA) during those years, she was consequently not entitled to the year-end exceptional aid tied to RSA benefits under the relevant decrees, leading to the dismissal of her request and associated legal costs claims.

Mots-clés

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paiement des prestations créance dans la faillite licenciement administratif indu recouvrement des frais procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the appellant's request as the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, concerning the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 24 novembre 2023, enregistré le 15 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois transmet au tribunal administratif d'Orléans les conclusions de la requête de Mme A B relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 2016, 2017 et 2018 en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Blois, Mme B, représentée par Me Sandrine Cariou, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclame la somme de 686,01 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018 ;

2) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les sommes perçues sur son compte bancaire et celui de son fils ne lui appartiennent pas mais correspondent aux recettes de l'entreprise de son père qui était en procédure de redressement judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le département n'est pas compétent pour défendre dans l'instance.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activités et de l'allocation équivalent retraite ;

- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 des décrets susvisés des 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, une aide exceptionnelle de fin est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année correspondante. En l'espèce, il résulte du jugement n°s 20021869 et 2003941 du 12 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, devenu définitif, que la requérant ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester l'indu de 686,01 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année qui lui est réclamé au titre des années 2016, 2017 et 2018.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,La greffière,

Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.