Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Insufficient Training and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit under Article L. 423-22 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, ordered him to leave the national territory, and set a destination country. The court rejected the challenge, finding that errors in the appeal notice were irrelevant to the legality of the decision, and that the Prefect did not err in assessing that the applicant failed to demonstrate the real and serious pursuit of training or integration into French society, citing a negative opinion from his host structure regarding past risky behavior, disciplinary issues, and academic underperformance. Consequently, since the applicant did not meet the conditions for the automatic issuance of the permit, the consultation of the residence permit commission was not required, and the ancillary claims against the expulsion order were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Insufficient Training and Integration: 423-22 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, ordered him to leave the national territory, and set a destination country. The court rejected the challenge, finding that errors in the appeal notice were irrelevant to the legality of the decision, and that the Prefect did not err in assessing that the applicant failed to demonstrate the real and serious pursuit of training or integration into French society, citing a negative opinion from his host structure regarding past risky behavior, disciplinary issues, and academic underperformance. Consequently, since the applicant did not meet the conditions for the automatic issuance of the permit, the consultation of the residence permit commission was not required, and the ancillary claims against the expulsion order were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2024 et le 11 juin 2024, M. C B, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délais de recours indiqués dans l'arrêté attaqué sont erronés ce qui l'entache d'illégalité ;
- l'avis motivé de la commission de titre de séjour ne lui a pas été transmis ni au préfet avant que ce dernier ne statue sur sa demande de titre de séjour ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur d'appréciation ;
- cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Racle représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 14 avril 2004, est entré sur le territoire français le 11 avril 2019 selon ses déclarations. Le 10 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les erreurs ou insuffisances dont seraient entachées, selon le requérant, les voies et délais de recours indiquées dans cet arrêté, si elles sont susceptibles d'empêcher le délai de recours contentieux ouvert à son encontre de courir, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Et aux termes de l'article L. 421-35 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement, le préfet de l'Aisne a estimé que l'intéressé souhaitait exercer un métier sans rapport avec ses études poursuivies, et qu'il ne justifiait pas de son insertion dans la société française, ni être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine.
6. Il est constant que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 16 janvier 2020 soit avant l'âge de seize ans, et ce jusqu'à ses dix-huit ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures du préfet en défense, non contestées par le requérant, que, s'il a conclu un contrat d'apprentissage le 8 juin 2022, ce contrat a été rompu à l'initiative de son employeur le 18 août 2022 et qu'il n'a pas suivi de formation à compter de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle le 20 octobre 2022. En outre, il ressort des avis de la structure d'accueil du 21 février 2022 et du 10 mars 2022 que son comportement durant l'été 2021 a été qualifié " à risque " par la structure en raison de la consommation de stupéfiants, d'alcool et de fugues à répétition, ainsi que de par son implication dans des conflits avec les autres résidents. Si l'avis de la structure indique que son comportement s'est amélioré depuis novembre 2021, il ressort toutefois de ce même avis qu'il a été entendu par les services de police en février 2022 en raison d'accusations portées à son encontre d'" actes à caractère sexuel non consentis ".
8. Deuxièmement, ce même avis indique que " les professeurs sont unanimes sur le manque d'intérêt et de motivation du jeune " et que ses notes " sont au plus bas " au 1er semestre 2022. Si M. B se prévaut d'attestations prouvant selon lui que son comportement s'est amélioré, ces attestations sont postérieures à la date de la décision attaquée et ne sont pas de nature à contester utilement l'appréciation du préfet quant à son absence d'insertion au sein de la société française.
9. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments dont il résulte notamment que la structure d'accueil a rendu un avis négatif sur l'insertion de M. B dans la société française, et nonobstant la circonstance, à la supposer même alléguée par le requérant, tirée de l'absence de liens conservés avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Aisne n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'avis motivé de la commission de titre de séjour aurait dû lui être notifié ainsi qu'au préfet avant l'édiction de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à la vie privée dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour la sécurité et l'ordre public en rapport avec la menace terroriste, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait le requérant pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Aisne et à Me Racle.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. A, magistrat honoraire,
- Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.