Legislator Jurisprudence & Législation
2401072 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Alien's Departure Order

Numéro de cause 2401072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural order that mandated an alien's immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban was rejected. The court found that the order was validly signed under a delegation of authority, was sufficiently reasoned with reference to relevant legal provisions and the alien's personal situation, and that the grounds regarding procedural flaws, such as the absence of an interpreter's details or violation of the right to be heard, were unfounded as the alien had been heard and the notification issue did not affect the decision's legality. Furthermore, the arguments concerning a manifest error of assessment and violation of human rights obligations were insufficiently substantiated, leading to the rejection of all related demands, including provisional legal aid which had been superseded by full legal aid granted previously.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Alien's Departure Order: The court found that the order was validly signed under a delegation of authority, was sufficiently reasoned with reference to relevant legal provisions and the alien's personal situation, and that the grounds regarding procedural flaws, such as the absence of an interpreter's details or violation of the right to be heard, were unfounded as the alien had been heard and the notification issue did not affect the decision's legality. Furthermore, the arguments concerning a manifest error of assessment and violation of human rights obligations were insufficiently substantiated, leading to the rejection of all related demands, including provisional legal aid which had been superseded by full legal aid granted previously.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers argumentation motivée décisions incidentes insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dismissed request regarding the payment of fees to the lawyer, which is implicitly resolved by the rejection of the claim for costs.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom et les coordonnées de l'interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request (the annulment of the prefectural decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dismissed request regarding the payment of fees to the lawyer, which is implicitly resolved by the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request (the annulment of the prefectural decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dismissed request regarding the payment of fees to the lawyer, which is implicitly resolved by the rejection of the claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed request regarding the payment of fees to the lawyer, which is implicitly resolved by the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, au tribunal administratif de Cergy Pontoise et renvoyé au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 23 janvier 2024, M. E A A, représenté par Me Paez, demande au tribunal :

1°) de désigner Me Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète et que cette décision méconnait le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le droit d'être entendu.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 19 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 avril 1985 au Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".

3. Le requérant demande au tribunal de désigner Maitre Simon Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, une telle compétence ne relève pas du tribunal mais du seul bureau d'aide juridictionnelle. De plus, par une décision du 19 mars 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susvisées de la requête.

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B, cheffe de bureau. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an, vise notamment le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen doivent être écartés.

6. En troisième lieu, M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom et les coordonnées de l'interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et qu'il n'a pas pu faire état de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 19 janvier 2024 produit à l'instance, qu'il a été entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Il ressort en outre de ce procès-verbal que le requérant a déclaré lors de son audition qu'il est arrivé en France il y a mois et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle.

8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie d'exception doit être écarté.

10. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué non contestés que

M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il n'est présent, à la date de cet arrêté, que depuis un mois, qu'il ne justifie pas avoir accompli de démarches en vue d'une régularisation de son séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles liées au frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Paez.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.