Suspension of Business Closure Order Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the urgent suspension of a prefectural order closing their establishment for forty-five days, arguing the closure jeopardized the small business, that the decision was illegal due to procedural violations (lack of access to a key report) and unsubstantiated facts regarding the alleged incident, and that the sanction was disproportionate given a prior sanction for a similar event. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the question of urgency moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Business Closure Order Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the question of urgency moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met.
This provision governs the awarding of costs, and the court ruled against the request to award costs to the petitioners.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C A et la SAS Marthona, représentés par Me Caporossi, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024, par lequel le préfet du Var a ordonné la fermeture de l'établissement que la société exploite sous l'enseigne " Le Central " à Le Val (83 143), pour la durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l'établissement pendant une durée de quarante-cinq jours est susceptible de mettre en péril une petite structure ;
- l'arrêté est illégal dès lors, d'une part, que les droits et de la défense et la procédure contradictoire n'ont pas été respectés en l'absence de communication du rapport de gendarmerie établi le 20 janvier 2024, d'autre part, que les faits ne sont pas établis dès lors que l'individu était déjà alcoolisé avant de rentrer dans l'établissement et qu'il n'a pas été servi par le gérant ;
- l'arrêté est manifestement disproportionné par rapport aux faits reprochés dès lors que la sanction maximale est de deux mois et que l'incident du 15 novembre 2023 a déjà fait l'objet d'une sanction administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2401071 par laquelle M. C A et la SAS Marthona demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gaulmin pour M. C A et la SAS Marthona ;
- les observations de Mme D pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués tels que visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C A et la SAS Marthona dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et la SAS Marthona est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et la SAS Marthona et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N °2401072