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2401072 Généré par l'IA

Essonne Prefect v. Foreign National: Annulment of Administrative Detention Order Rejected

Numéro de cause 2401072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative detention order, issued against a foreign national by the prefect of Essonne, was rejected by the court as the petitioner failed to demonstrate that the signatory was incompetent, the motivation was insufficient, the personal situation was not examined, or that there was a manifest error of assessment. The court found that the signatory was duly delegated, the decision provided sufficient grounds, the file showed a full examination of the situation, and the asylum request, filed after detention and without prior indication of fear upon return, was reasonably deemed solely intended to thwart the deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 754-3 du même code; Essonne Prefect v. Foreign National: Annulment of Administrative Detention Order Rejected: The court found that the signatory was duly delegated, the decision provided sufficient grounds, the file showed a full examination of the situation, and the asylum request, filed after detention and without prior indication of fear upon return, was reasonably deemed solely intended to thwart the deportation order.

Mots-clés

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internement administratif motif d'asile décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité ressortissants étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of M. E B's request, which is the final operative decision.
Article L. 754-3 du même code
This article was cited as part of the legal basis leading to the ultimate rejection of the appeal, specifically regarding detention pending removal when asylum is filed solely to delay departure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. E B's request, which is the final operative decision.

Article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as part of the legal basis leading to the ultimate rejection of the appeal, specifically regarding asylum claims during administrative detention.

Article L. 754-3 du même code

This article was cited as part of the legal basis leading to the ultimate rejection of the appeal, specifically regarding detention pending removal when asylum is filed solely to delay departure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative.

M. E B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Nesri, avocat commis d'office, représentant M. E B, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant portugais né le 22 novembre 1970, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 118 du même jour, Mme A F, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation à effet de signer les arrêtés et actes relevant de ses attributions et, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 janvier 2024, M. E B a déclaré être entré en France en 2011 afin de mieux gagner sa vie et ne jamais avoir déposé de dossier de demande d'asile. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. E B, introduite le 15 janvier 2024 soit après son placement en rétention le 13 janvier 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de l'Essonne.

Jugement rendu en audience publique le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8