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2401071 Généré par l'IA

Congolese National v. Administrative Authority (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2401071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Congolese national seeking a residence permit as the guardian of a sick child, challenged the administrative refusal to register her application, arguing the decision was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, and based on an error of law. The court annulled the refusal because the authority failed to base its decision on an incomplete file, a dilatory request, or a lack of new justification, instead improperly basing the refusal on a prior deportation order, which constituted an error of law, thereby warranting an order for the administrative authority to register the application upon submission of a complete file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Congolese National v. Administrative Authority (Residence Permit Refusal): The court annulled the refusal because the authority failed to base its decision on an incomplete file, a dilatory request, or a lack of new justification, instead improperly basing the refusal on a prior deportation order, which constituted an error of law, thereby warranting an order for the administrative authority to register the application upon submission of a complete file.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité erreur administrative droit de cité demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est signée par un auteur incompétent ;

- elle est entachée d’une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, qui a déposé le 2 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, s’est vu refuser le 23 octobre 2023 l’enregistrement de sa demande, refus dont elle demande l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.

3. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B..., l’auteur de la décision attaquée se borne à indiquer que la requérante avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français sans faire état de ce que sa demande de titre de séjour aurait été dilatoire ni encore opposer que Mme B... ne se prévaudrait d’aucun élément nouveau justifiant le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, ni enfin que son dossier serait incomplet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 23 octobre 2023 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Par les motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de dépôt d’un dossier complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de l’Essonne du 23 octobre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... et de lui délivrer un récépissé, sous réserve du dépôt d’un dossier complet par Mme B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète de l’Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

M. Marmier, premier conseiller,

Mme Silvani, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le rapporteur,

Signé

A. Marmier

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.