Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Refused in Figari
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected a request by the Prefect to suspend a building permit granted by the Mayor for the construction of a 1,208 m² real estate complex in Figari, which the permit holder argued was necessary for the town's expansion and included provisions for a new fire hydrant to compensate for a defective existing one. The court reasoned that the arguments raised by the Prefect concerning the illegality of the contested decision did not appear, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the appealed decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Refused in Figari: The court reasoned that the arguments raised by the Prefect concerning the illegality of the contested decision did not appear, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the appealed decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request for suspension.
This article provided the legal basis under which the State Representative requested the suspension, and its application was implicitly reviewed to reject the request.
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of costs.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401072 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 portant permis de construire avec réserves pour la construction d'un ensemble immobilier composé de logements, de bureaux et de garages, d'une surface de plancher de 1 208 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Saparelli ", parcelle cadastrée 114 H 1215, accordé par le maire de la commune de Figari à la SAS Lucyl générale et foncière.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sentenac, représentant la SAS Lucyl générale et foncière, qui persiste dans ses conclusions et rappelle qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; elle souligne en outre que d'une part, la commune de Figari doit s'étendre et ne peut le faire qu'au Nord des zones déjà urbanisées, ainsi que le propose le projet en litige et d'autre part, que le projet prévoit la pose d'une nouvelle borne incendie, celle existante et devant être entretenue par la commune étant défectueuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 portant permis de construire avec réserves pour la construction d'un ensemble immobilier composé de logements, de bureaux et de garages, d'une surface de plancher de 1 208 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Saparelli ", parcelle cadastrée section114 H n°1215, accordé par le maire de Figari à la SAS Lucyl générale et foncière.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS Lucyl générale et foncière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à la SAS Lucyl générale et foncière.
Fait à Bastia, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
H. Mannoni