Challenge to Removal Order Based on Alleged Illegality of Identity Check and Insufficient Reasoning Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing the underlying identity check and residence permit verification were illegal, the decision lacked sufficient reasoning, was made without a real examination of his personal situation, and constituted a manifest error of assessment regarding its consequences. The court rejected the challenge, holding that the legality of the administrative removal order was independent of the procedure for checking immigration status, finding the motivation adequate based on the facts cited, determining that a genuine examination of the individual's circumstances had occurred, and concluding that despite not being a threat to public order, the decision was not tainted by a manifest error of assessment given the petitioner's lack of stable ties in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 21 du code de procédure pénale, Article 1er; Challenge to Removal Order Based on Alleged Illegality of Identity Check and Insufficient Reasoning Dismissed: The court rejected the challenge, holding that the legality of the administrative removal order was independent of the procedure for checking immigration status, finding the motivation adequate based on the facts cited, determining that a genuine examination of the individual's circumstances had occurred, and concluding that despite not being a threat to public order, the decision was not tainted by a manifest error of assessment given the petitioner's lack of stable ties in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the dispositive implicitly as the basis for rejecting the appellant's claim regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière compte tenu de l'illégalité du contrôle d'identité et de droit au séjour dont il a fait l'objet en violation des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né, selon les dernières pièces qu'il a produites, le 18 février 1993 et entré en France le 11 août 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger / () ".
3. Si M. A se prévaut des dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité et de son droit au séjour dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant propres à lui permettre de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre la mesure d'éloignement en litige. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par M. A, à un réel examen de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2022, est célibataire et sans enfant à charge, est sans domicile fixe et conserve des attaches dans son pays d'origine où vit toute sa famille, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police. En outre, il s'est borné à évoquer devant les services de police une activité professionnelle sans toutefois en justifier ni même s'en prévaloir devant le tribunal. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 1er février 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens de l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,