Litigant's Emergency Request for Medical File Disclosure and Costs Rejected Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the disclosure of their complete medical file and the fixing of a provisional sum for legal costs, citing the interruption of physical therapy coverage and the need to prevent future harm. The court rejected the request in its entirety, finding the application manifestly inadmissible because it was submitted via an unsigned email that failed to confirm administrative jurisdiction or the identity of the recipient for the requested medical file, and because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for the immediate communication of the entire file under the provisions governing summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Litigant's Emergency Request for Medical File Disclosure and Costs Rejected Due to Procedural Defects: The court rejected the request in its entirety, finding the application manifestly inadmissible because it was submitted via an unsigned email that failed to confirm administrative jurisdiction or the identity of the recipient for the requested medical file, and because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for the immediate communication of the entire file under the provisions governing summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
This article formally rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la levée du secret professionnel et la communication de son dossier médical ;
2°) de fixer une provision sur les frais de justice.
Il soutient que :
- la prise en charge des frais de kinésithérapie a été interrompue ;
- les professionnels de santé refusent de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ;
-la mesure conservatoire vise à prévenir d'éventuelles nouvelles victimes.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. La présente requête adressée au tribunal par voie de messagerie électronique, est dépourvue de signature et ne permet pas d'avantage de s'assurer de la compétence de la juridiction administrative en l'absence d'identification de la personne destinataire de la demande de communication du dossier médical. Par ailleurs, M A ne justifie pas en quoi la communication de l'intégralité de son dossier médical répondrait à une situation d'urgence. Par suite les conclusions de cette requête ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
N°2401070