Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, which was contested on grounds of an incompetent signatory and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal found that the signatory was duly delegated to issue the decision, and because the applicant, an Afghan national who entered recently, lacked significant integration or professional ties, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, rendering the subsequent orders to leave and the designation of the destination country lawful. The applicant was provisionally granted legal aid, but all other claims, including for costs, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 Challenge: The Tribunal found that the signatory was duly delegated to issue the decision, and because the applicant, an Afghan national who entered recently, lacked significant integration or professional ties, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, rendering the subsequent orders to leave and the designation of the destination country lawful. The applicant was provisionally granted legal aid, but all other claims, including for costs, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs/indemnities against the State.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs/indemnities against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C B , représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par un auteur incompétent
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
La décision fixant le pays de destination
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , de nationalité afghane, est entré en France le 29 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 6 juin 2023 et confirmée le 11 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Le refus de séjour opposés par le préfet de la Drôme à M. B n'étant pas illégal l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas d'avantage fondé à soulever cette exception illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.