Prefect's Decision on Residency Permit Renders Expedited Ruling Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to rule on a pending residency permit application, arguing the excessive delay created an urgent, precarious situation. However, the court determined that the matter was moot because the prefect had subsequently issued a decision on February 20, 2024, rejecting the residency application and ordering the litigant's removal, thereby eliminating the basis for the application seeking an order to rule on the initial, unaddressed request under the provisions allowing urgent measures in the absence of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Decision on Residency Permit Renders Expedited Ruling Moot: However, the court determined that the matter was moot because the prefect had subsequently issued a decision on February 20, 2024, rejecting the residency application and ordering the litigant's removal, thereby eliminating the basis for the application seeking an order to rule on the initial, unaddressed request under the provisions allowing urgent measures in the absence of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no longer need to rule on the merits of the request.
The initial request was based on this article, but the court determined there was no longer a need to rule on it due to a subsequent decision by the Prefect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le titre de séjour qu'il demande, ce qui le maintien en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la pièce présentée par le préfet de la Moselle, enregistrée le 22 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 20 février 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C et ordonné son éloignement du territoire national. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik