Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Due to Annulled Local Plan and Negative State Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the summary suspension of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a 125 m² house, arguing that the permit was illegal because the local urban plan had been annulled, subjecting the project to the national regulations requiring the State representative's favorable opinion, which had been denied due to non-compliance with urban planning articles concerning existing agglomerations and because the plot was designated as strategic agricultural land under the regional development plan. The administrative judge granted the suspension, concluding that the arguments raised—specifically concerning the mayor's lack of jurisdiction due to the prior negative opinion, the violation of planning rules regarding urban continuity, and the conflict with agricultural protections under the regional plan—were serious enough to cast significant doubt on the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-5 du code de l'urbanisme, article L. 122-10 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Due to Annulled Local Plan and Negative State Opinion: The administrative judge granted the suspension, concluding that the arguments raised—specifically concerning the mayor's lack of jurisdiction due to the prior negative opinion, the violation of planning rules regarding urban continuity, and the conflict with agricultural protections under the regional plan—were serious enough to cast significant doubt on the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order granting the suspension requested by the Prefect.
This article is cited as the legal basis for the Prefect's request for suspension, and its provisions are analyzed in point 2 as supporting the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme D B un permis de construire autorisant la construction d'une maison d'une surface de plancher de 125 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " Taglio Rosso ", sur la parcelle cadastrée BH n° 382.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio ayant fait l'objet d'une annulation, le projet en litige est soumis au règlement national d'urbanisme et à l'avis conforme du représentant de l'Etat ; en l'espèce, un avis conforme défavorable a été rendu le 5 mars 2024 motivé par la méconnaissance des articles L. 121 8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ; le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; en effet, la parcelle en cause s'ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction constituant une coupure d'urbanisation au sens de la jurisprudence, les quelques maisons présentes sur les parcelles ne pouvant être considérées comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;
- en outre, la parcelle est répertoriée en espaces stratégiques agricoles (ESA) ainsi qu'en espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle délimités par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; l'arrêté en litige est contraire aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et aux principes énoncés dans le PADDUC, un espace agricole naturel étant selon le PADDUC, inconstructible.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à Mme B qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401068 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme D B un permis de construire autorisant la construction d'une maison d'une surface de plancher de 125 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " Taglio Rosso ", sur la parcelle cadastrée BH n° 382.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige, de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et les principes énoncés dans le PADDUC, un espace agricole naturel étant selon le PADDUC, inconstructible, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme D B.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. C A