Suspension of Expulsion Order Pending Review of Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the emergency suspension of an administrative order compelling him to leave the territory without a departure date, banning his return for one year, and fixing his destination country, arguing serious doubt existed regarding its legality due to violations of rights concerning private and family life under both national law and the European Convention on Human Rights. The court granted the suspension, finding the urgency presumed given the immediate threat of removal, and determined that the litigant's long-term residence since age 16 and the existence of two French-born, schooled children created a serious doubt as to the legality of the expulsion order concerning Article 8 rights, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the decision on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Pending Review of Article 8 Rights: The court granted the suspension, finding the urgency presumed given the immediate threat of removal, and determined that the litigant's long-term residence since age 16 and the existence of two French-born, schooled children created a serious doubt as to the legality of the expulsion order concerning Article 8 rights, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the decision on the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suspension of the prefectoral order based on the legal framework governing interim relief.
This article was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
The court explicitly ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending the final judgment.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant.
This article was cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs (Article L. 761-1 CJR was requested and granted in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401066.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 20 août 2024 à 10 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;
- les observations de M. A.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 20 août 2024, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A, ressortissant haïtien né en 1984, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le requérant bénéficie de la présomption d'urgence. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. M. A indique être entré sur le territoire national en 2000, à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère. Il justifie, dans la présente instance, de la continuité et de la régularité de son séjour à compter, a minima, du 12 mai 2013, date à laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " renouvelée sans interruption jusqu'au 15 septembre 2023. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés sur le territoire français en 2014 et 2018 et scolarisés en Guadeloupe. Par suite, compte tenu, d'une part, de l'ancienneté et des conditions de séjour du requérant sur le territoire national et, d'autre part, des liens familiaux qu'il y possède, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé aurait été placé en garde à vue pour conduite sans permis et sans assurance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit toutefois besoin de fixer une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A de quitter le territoire avec délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401066, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Lubrani La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol