Legislator Jurisprudence & Législation
2401067 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Violation of Best Interests of the Child

Numéro de cause 2401067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a police prefect's decision ordering him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a thirty-six-month re-entry ban. The court annulled these decisions, as well as the related re-entry ban, because the expulsion order violated the primary consideration of the best interests of the child, given the applicant's documented efforts to seek custody of his two minor children, who were in France and placed under social assistance, while two other adult sons resided in the country.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Due to Violation of Best Interests of the Child: The court annulled these decisions, as well as the related re-entry ban, because the expulsion order violated the primary consideration of the best interests of the child, given the applicant's documented efforts to seek custody of his two minor children, who were in France and placed under social assistance, while two other adult sons resided in the country.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant rupture de ban assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée enfants majeurs départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article's provisions regarding the best interests of the child were found to be violated, leading to the annulment of the expulsion order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order for the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the payment of costs to the lawyer, following the favorable outcome of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2313775, enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente territorialement ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 février 1975, a fait l'objet le 20 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale [] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants nés en Egypte, deux d'une première compagne en 2003 et 2006 et deux autres nés d'une deuxième compagne en 2015 et 2017. Les deux premiers fils de M. A résident régulièrement sur la territoire français, l'aîné ayant été naturalisé français à la suite de ses études. L'intéressé explique à la barre que, séparé de sa deuxième compagne, celle-ci, sans le prévenir, est entrée en France en 2023 accompagnée de ses deux derniers fils dont elle ne s'est pas occupée, qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il le sache et que l'ayant appris, il en a sollicité la garde auprès du juge aux affaires familiales. Il produit, à l'appui de ses allégations, une convocation auprès dudit juge le 4 février 2024 pour examen de sa demande. Dans ses conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A méconnait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alagapin-Graillot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Alagapin-Graillot de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Alagapin-Graillot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Alagapin-Graillot.

Lu en audience publique le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8