Refusal of Ten-Year Residency Based on Old Domestic Violence Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Moroccan nationality, having held successive residency permits and seeking a ten-year resident card, had their application denied by the prefect, who instead issued a five-year renewable permit, based primarily on a 2017 conviction for domestic violence. The court annulled the prefect's decision, reasoning that given the minor penalty imposed for the conviction, its age, and the absence of recidivism, this single factor was insufficient to establish that the applicant constituted a threat to public order justifying the refusal of the requested long-term residency status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Ten-Year Residency Based on Old Domestic Violence Conviction: The court annulled the prefect's decision, reasoning that given the minor penalty imposed for the conviction, its age, and the absence of recidivism, this single factor was insufficient to establish that the applicant constituted a threat to public order justifying the refusal of the requested long-term residency status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the Préfet's decision of February 28, 2024.
This article was cited to establish the legal basis allowing the refusal of a residence permit due to a threat to public order, which was the grounds for the contested decision.
This article concerns the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, et quatre mémoires, enregistrés les 27 mars, 3 avril, 12 juillet et 31 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé l'octroi d'une carte de résident de dix ans, et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de cinq années.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public au regard de l'ancienneté de sa condamnation du tribunal correctionnel d'Evreux du 30 janvier 2017 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, et que depuis lors, la situation familiale s'est améliorée ; qu'en outre, il reconnait la gravité de l'acte pour lequel il été condamné et a payé l'amende intégralement ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il bénéficie du droit à une carte de résident en vertu de l'accord franco-marocain ;
- il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019 ce qui témoigne de son intégration et de sa contribution au sein de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 février 1989 à Al Fida (Maroc), de nationalité marocaine, serait entré sur le territoire français le 14 octobre 2015. Il a bénéficié de trois titres de séjour consécutifs, dont la validité du dernier expirait le 26 mars 2024. Lors de son dernier renouvellement, le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 28 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, lui octroyant le bénéfice d'une carte pluriannuelle de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour justifier la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime se fonde sur la circonstance que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à une amende de 300 euros pour " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " pour des faits commis le 22 mai 2016. Toutefois, eu égard au quantum de la peine prononcée, à leur ancienneté et à l'absence de réitération, le préfet de l'Eure n'a pu se fonder sur cette seule circonstance pour considérer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2024 rejetant la demande de carte de résident de M. B doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 du préfet de l'Eure est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.