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2401065 Généré par l'IA

Claimant's Removal from Job Seeker List Upheld After Refusal of Assistance Program

Numéro de cause 2401065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a decision confirming the claimant's removal from the list of job seekers and the suspension of their allowance for refusing to attend a proposed job search assistance program, as well as associated claims for payment and damages. The court reasoned that the claimant failed to provide sufficient proof, either to the administration or to the court, that their non-participation in the program was based on a legitimate reason, such as the proposed training being unsuitable due to their educational level or professional goals, thus justifying the sanction imposed under labor regulations. Furthermore, the court deemed the claims for damages inadmissible due to the absence of a prior administrative request for compensation.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, Article 1er; Claimant's Removal from Job Seeker List Upheld After Refusal of Assistance Program: The court reasoned that the claimant failed to provide sufficient proof, either to the administration or to the court, that their non-participation in the program was based on a legitimate reason, such as the proposed training being unsuitable due to their educational level or professional goals, thus justifying the sanction imposed under labor regulations. Furthermore, the court deemed the claims for damages inadmissible due to the absence of a prior administrative request for compensation.

Mots-clés

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sanction administrative assistance administrative obligation de chercher du travail éloignement suspension des indemnités de chômage annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. A's claim, which is the final order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was used to declare the applicant's claims for damages inadmissible due to the lack of a prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle France travail PACA a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2024 ;

2°) d'enjoindre à France travail PACA de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de février et mars 2024 ;

3°) de condamner France travail PACA à réparer les préjudices qu'il a subi.

Il soutient que la sanction pour refus de suivre une action d'aide à la recherche d'activité n'est pas fondée dès lors que la formation qui lui a été proposée n'était pas adaptée à sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de liaison du contentieux, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait formé une demande préalable, auprès de France travail PACA, tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 21 décembre 2023, Pôle emploi PACA a adressé à M. A un avertissement avant sanction pour refus de suivre une action d'aide à la recherche d'activité. En dépit des observations formulées par M. A, France travail PACA lui a notifié, par un courrier du 1er février 2024, une décision de sanction par laquelle le requérant a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et a vu son allocation supprimée pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2024. Cette sanction a été confirmée par la décision du 20 février 2024. Le requérant a alors saisi le médiateur régional de France travail. Suite à l'échec de la médiation, par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2024, d'enjoindre à France travail PACA de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de février et mars 2024 et de condamner France travail PACA à réparer les préjudices qu'il a subi.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté auprès de l'administration une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ".

5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

6. Il résulte de l'instruction que le requérant a cessé de prendre part, après la première réunion, à une prestation d'accompagnement dénommée " ACTIV'PROJET " proposée par sa conseillère France travail en vue de l'aider à se positionner sur le marché de l'emploi et à élargir ses compétences professionnelles. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il a convenu avec le prestataire que la poursuite de cette formation ne lui était pas adaptée, ce dernier ayant rédigé une note pour France travail PACA expliquant les raisons de ne pas poursuivre la formation, et, d'autre part, que France travail aurait mal pris en compte son niveau d'étude et son projet professionnel, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il allègue, ni devant l'administration, ni devant ce tribunal. L'ensemble de ces allégations ne constitue, dès lors, pas un motif légitime de refuser de participer à cette prestation d'accompagnement visant à l'aider dans sa recherche d'emploi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie pour information en sera adressée à France travail PACA.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

D. C La greffière,

signé

G. GUTH

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.