Prefect v. Mayor: Suspension of Municipal Building Permit for Change of Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a municipal building permit authorizing the change of use of a 138 m² storage hangar into 127 m² of residential space, arguing the project violated specific articles of the urban planning code incorporated into the regional development plan because the location was characterized by dispersed housing, not a village or agglomeration. The court, finding that the arguments regarding the potential violation of these urban planning code provisions were serious enough to raise a substantial doubt about the legality of the decision, ordered the immediate suspension of the mayor's building permit pending a full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Mayor: Suspension of Municipal Building Permit for Change of Use: The court, finding that the arguments regarding the potential violation of these urban planning code provisions were serious enough to raise a substantial doubt about the legality of the decision, ordered the immediate suspension of the mayor's building permit pending a full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the Préfet for requesting the suspension of the administrative act.
This provision is cited as the legal basis for the referral procedure regarding the suspension request.
This article constitutes the operative part ordering the suspension of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à M. E A C un permis de construire autorisant le changement de destination d'un hangar de stockage d'une surface de plancher de 138 m2 en local destiné à l'habitation pour une surface de plancher de 127 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " Sappa - Cavallo Morto ", sur les parcelles cadastrées section D n° 62, 999 à 1002.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme reprises dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- en l'espèce, le projet s'insère dans un secteur urbanisé caractérisé par un habitat diffus ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de ces dispositions ;
- ainsi, le permis de construire accordé est illégal dès lors que le changement de destination d'un hangar en maison individuelle n'entre pas dans le champ d'application des dérogations prévues à l'article L. 121-10 dudit code.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à M. A C qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401065 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Bonifacio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Baux.
- les observations de M. A C qui a communiqué des photographies et fait valoir qu'un poulailler, et non un hangar, existe déjà et que la demande de permis de construire déposée concerne un terrain au plus proche de celui sur lequel est construite sa première maison d'habitation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à M. E A C un permis de construire autorisant le changement de destination d'un hangar de stockage d'une surface de plancher de 138 m2 en local destiné à l'habitation pour une surface de plancher de 127 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " Sappa - Cavallo Morto ", sur les parcelles cadastrées section D n° 62, 999 à 1002.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Bonifacio.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Bonifacio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à M. E A C.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. D B