Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Directorate for Protection of Populations (Fine Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the suspension of an administrative decision imposing a fine of €385,200, issued by the Departmental Directorate for the Protection of Populations following an investigation that established over 800 instances of telephone solicitation concerning energy-saving equipment and work, arguing urgency due to financial distress and raising several serious doubts regarding the legality of the fine, including incompetence, lack of legal basis due to EU law conflicts, procedural violations infringing on the right to a fair trial, insufficient reasoning, and manifest error in assessment. The administrative court, however, rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the company were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the prerequisite for granting relief under emergency proceedings, and consequently dismissed all ancillary claims for injunctions, penalties, and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Directorate for Protection of Populations (Fine Suspension): The administrative court, however, rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the company were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the prerequisite for granting relief under emergency proceedings, and consequently dismissed all ancillary claims for injunctions, penalties, and legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension of the administrative decision).
This is the legal basis cited by the applicant and discussed, which governs the conditions for suspending an administrative decision.
This provision, cited in the reasoning for costs, is mentioned as the basis for rejecting the application for costs.
This provision, cited in the reasoning for costs, is mentioned as the basis for rejecting the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2024 et le 16 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vital Energie, représentée par Me Vrioni, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la Direction départementale de la Protection des Populations des Hauts-de-Seine (ci-après " DDPP ") a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 385200,00 euros ;
2°) d'enjoindre à la DDPP de publier pendant sept jours, sur son site Internet, sa page Facebook et Twitter, l'extrait de la décision à intervenir annulant la décision litigieuse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, en ce que sa trésorerie ne lui permet pas de régler la somme de 385200, 00 euros, et que la saisie pénale initiée puis annulée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que la somme saisie n'a pas été restituée ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, contraire au droit communautaire ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte aucune appréciation de la situation individuelle de l'intéressée ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2314494, enregistrée le 25 octobre 2024, par laquelle la SASU Vital Energie demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code pénal ;
- le code de la consommation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
- la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Bensimon, substituant Me Vrioni, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au signalement d'un consommateur inscrit sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel, les agents des services de la Direction des services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après " DGCCRF ") de la DDPP ont mené une enquête de conformité du 12 janvier 2022 au 6 février 2023. Cette enquête a établi que la société Vital Energie avait, à plus de 800 reprises, démarché par téléphone, des consommateurs dans le secteur des économies d'énergie. Par une décision du 7 septembre 2023, la Direction départementale de la Protection des Populations des Hauts-de-Seine a prononcé une amende administrative à l'encontre de la société requérante à hauteur de 385200 euros en raison du démarchage téléphonique qu'elle opérait pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux en vue de l'économie ou de la production d'énergie renouvelable. Par la présente requête, la société par actions simplifiée unipersonnelle Vital Energie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société par actions simplifiée unipersonnelle Vital Energie, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 7 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la société Vital Energie tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Vital Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vital Energie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2024
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.