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2401062 Généré par l'IA

Property Owner's Request for Suspension of Municipal Urban Plan Denied on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2401062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent suspension of a municipal deliberation from May 16, 2024, which approved a local urban plan following the prefecture's request to modify a previous February 1, 2024, approval, arguing for serious doubt regarding its legality. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the specific, serious, and immediate harm required to establish the condition of urgency, without needing to assess the alleged doubt concerning the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner's Request for Suspension of Municipal Urban Plan Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the specific, serious, and immediate harm required to establish the condition of urgency, without needing to assess the alleged doubt concerning the legality of the decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis urbanisme ordonnance de nécessité inconstitutionnelle permis de construire communal restriction à la propriété référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, although the request was ultimately rejected for lack of urgency.

Article 2

This article rejects the opposing party's request for costs, which was based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by both parties regarding the allocation of legal costs, and its application was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Delpy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 16 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Varetz a approuvé le plan local d'urbanisme communal après retrait de la délibération du 1er février 2024 sur demande du préfet de la Corrèze ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Varetz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- elle est caractérisée en raison du contentieux en cours sur la délibération ayant été retirée ;

Sur le doute sérieux :

- il est renvoyé aux moyens figurant dans la requête en annulation de la délibération litigieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est dépourvue d'urgence et non fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401063 par laquelle Mme C demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Varetz du 16 mai 2024.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Delpy, représentant Mme C,

- et les observations de Me Dias, représentant la commune de Varetz.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 1er février 2024, le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé son plan local d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité, le préfet de la Corrèze, par un courrier du 30 mars 2024, a invité la commune de Varetz à procéder à plusieurs modifications " et à approuver le PLU ainsi modifié par une nouvelle délibération ". Par une délibération du 16 mai 2024, le conseil municipal de Varetz a retiré la délibération du 1er février 2024, a procédé aux modifications sollicitées et approuvé le plan local d'urbanisme ainsi modifié. Par la présente requête, Mme A C, propriétaire sur le territoire de la commune de Varetz d'une parcelle cadastrée section AM n° 25, demande la suspension de l'exécution de la délibération du 16 mai 2024.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En l'espèce, Mme C, qui se borne à soutenir que " l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un contentieux en cours sur la délibération ayant été retirée ", ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 16 mai 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varetz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Varetz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Varetz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le juge des référés

P.-M. B

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

No 240106if