Legislator Jurisprudence & Législation
2401062 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Foreign National

Numéro de cause 2401062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory within thirty days and imposing a re-entry ban was rejected because the court found that the prefect's signatory was properly delegated, the order was adequately motivated with both legal and factual considerations, the applicant had been allowed to present his case in the presence of an interpreter, and the asserted violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was not sufficiently supported by the applicant's short employment history, as he was single with no dependent family in the country. Consequently, the ancillary requests for an injunction and payment of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Rejection of Annulment of Expulsion Order Against Foreign National: Consequently, the ancillary requests for an injunction and payment of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée inexigibilité de l'exécution du renvoi ressortissants étrangers révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court determined that there were no grounds to award costs to the applicant based on this article.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court determined that there were no grounds to award costs to the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence faute de preuve d'une délégation de compétence ;

- il méconnait le droit du requérant de faire valoir ses observations ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect de sa la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré au tribunal le 18 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-4 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles L.776-1 e L776-2 et R. 776-10 à R.776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de M. Rion, greffier,

- le rapport de M. Crandal ;

- en présence de Mme C, interprète en langue arabe ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. B D, ressortissant tunisien, né le 19 juin 1993 à Medenine (Tunisie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-001 du 4 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A E, préfet délégué à l'égalité des chances, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une audition par les CRS le 5 février 2024 en présence d'un interprète de la langue arabe au cours de laquelle il a pu s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il était entré en France, sur l'emploi qu'il occupait en tant que conducteur dans une entreprise de transport public de marchandises, sur les conditions dans lesquelles il s'était procuré un faux permis de conduire italien et sur l'absence de toute famille en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pu être entendu et faire valoir ses observations est écarté.

5. En quatrième lieu, si M. D soulève la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément qui permette de contester la motivation de l'arrêté qui retient qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans le pays où réside sa famille. La seule circonstance qu'il ait travaillé comme conducteur de véhicule pour une entreprise de transport de marchandises depuis le mois d'août 2023 n'est pas, eu égard à la faible ancienneté acquise dans cet emploi, suffisante pour retenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ces motifs, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions de la requête à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-M Crandal Le greffier,

signé

T. RionLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.