Legislator Jurisprudence & Législation
2401060 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Marriage to Long-Term Resident Upheld

Numéro de cause 2401060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered the territory in March 2023 on a short-stay visa and subsequently sought a residency permit based on private and family life due to his marriage to a long-term resident, had his application refused, ordered to leave the country, and was challenging this administrative decision. The court rejected the claim for annulment, reasoning that the applicant's very recent entry into the territory, his continued ties in his home country, and the purpose of the challenged decision meant that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his rights under the relevant Franco-Algerian agreement article or the article protecting private and family life in the European Convention, as these provisions do not mandate the right for foreign married couples to establish their common home in the country.

Regeste Legislator

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Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Based on Marriage to Long-Term Resident Upheld: The court rejected the claim for annulment, reasoning that the applicant's very recent entry into the territory, his continued ties in his home country, and the purpose of the challenged decision meant that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his rights under the relevant Franco-Algerian agreement article or the article protecting private and family life in the European Convention, as these provisions do not mandate the right for foreign married couples to establish their common home in the country.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers autorisation d'entrée annulation du mariage droit à la vie décision étrangère droit acquis

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article dismisses the request of M. A, forming the final order of the court.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 4), even though the claim itself was rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 4), even though the claim itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request of M. A, forming the final order of the court.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 4), even though the claim itself was rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 4), even though the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France le 21 mars 2023 muni d'un visa de court séjour. Le 21 novembre 2023, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 23 avril 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France le 21 mars 2023 de M. A est très récente. S'il se prévaut de son mariage en Algérie le 17 août 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'il serait notamment une aide et un soutien pour le fils de cette dernière dont le père est incarcéré, outre qu'il ne l'établit pas, ces circonstances, eu égard à son entrée très récente en France, aux attaches qu'il conserve en Algérie où il a vécu jusqu'en 2023 et aux buts poursuivis par la décision litigieuse, ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour pris à son encontre comme méconnaissant les stipulations des articles cités au point 2. En tout état de cause, lesdites stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix par les couples mariés étrangers, d'établir leur domicile commun en France. Par ailleurs, M. A ne justifie pas avoir d'autres attaches personnelles en France ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne démontre ni même ne se prévaut d'autres éléments d'intégration. Dès lors le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6§5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Boschet, premier conseiller,

- M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

F-J. REVEL

La greffière,

M. DUCOURTIOUX

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. DUCOURTIOUX

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