Legislator Jurisprudence & Législation
2401060 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Re-examine Status

Numéro de cause 2401060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the enforcement of a prior definitive administrative judgment from June 15, 2022, which had annulled an order to leave the territory and explicitly mandated the prefect to re-examine the individual's situation within three months, but the prefect failed to provide proof of compliance. The Tribunal, noting the explicit nature of the original judgment and the administration's inaction, determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, it was necessary to enforce the prior decision by imposing a daily penalty of 100 euros against the prefect, effective from July 1, 2024, until the judgment is fully executed, while also requiring proof of compliance by June 30, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-4 du même code, Article 2; Enforcement of Judgment Against Prefect for Failure to Re-examine Status: The Tribunal, noting the explicit nature of the original judgment and the administration's inaction, determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, it was necessary to enforce the prior decision by imposing a daily penalty of 100 euros against the prefect, effective from July 1, 2024, until the judgment is fully executed, while also requiring proof of compliance by June 30, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution positions administratives administration de la justice observation du délai annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article is the core order of the decision, imposing a daily penalty (astreinte) for non-execution of the prior judgment.
Article L. 911-4 du même code
This article provides the legal basis for the court to order execution and impose a penalty (astreinte) in cases of non-execution of a judgment, which is what the final order implements.
Article 2
This article mandates the administrative authority to communicate proof of execution to the court.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the core order of the decision, imposing a daily penalty (astreinte) for non-execution of the prior judgment.

Article L. 911-4 du même code

This article provides the legal basis for the court to order execution and impose a penalty (astreinte) in cases of non-execution of a judgment, which is what the final order implements.

Article 2

This article mandates the administrative authority to communicate proof of execution to the court.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B a, par l'intermédiaire de son avocate, Me Anaïs Drobniak, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2201279 du 15 juin 2022.

Elle soutient que la préfète du Loiret n'a pas exécuté le jugement.

Par une ordonnance du 15 mars 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, Mme B, représentée par

Me Anaïs Drobniak, demande au tribunal de prescrire des mesures contraignantes afin que l'administration exécute un jugement devenu définitif.

Elle soutient que le jugement du 15 juin 2022 n'a toujours pas été exécuté.

La demande d'exécution a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 du code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Par ailleurs, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par le jugement susvisé du 15 juin 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Loiret obligeant Mme B à quitter le territoire français à destination de la République du Congo au motif que la préfète avait entaché sa décision d'une erreur de fait, a enjoint à la préfète de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement. Cette notification à la préfète du Loiret est intervenue le 15 juin 2022.

4. La préfète du Loiret n'a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de Mme B et avoir ainsi procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 15 juin 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Loiret, à défaut de justifier de cette exécution avant le 30 juin 2024, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Loiret, si elle ne justifie pas avoir, avant le 30 juin 2024, exécuté le jugement susvisé du tribunal du 15 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : La préfète du Loiret communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2201279 du 15 juin 2022.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.