Legislator Jurisprudence & Législation
2401059 Généré par l'IA

Moot Execution Claim and Legal Aid Costs Award

Numéro de cause 2401059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought to compel the prefect to execute a prior administrative order requiring the issuance of a duplicate residency card, arguing non-compliance. The court provisionally admitted the claimant to legal aid but determined that the request for an order compelling execution had become moot because the prefect's defense indicated the claimant was summoned to the prefecture for the necessary registration and receipt issuance, consequently declining to rule on the execution injunction while ordering the State to pay €800 to the claimant's counsel under applicable provisions concerning legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Moot Execution Claim and Legal Aid Costs Award: The court provisionally admitted the claimant to legal aid but determined that the request for an order compelling execution had become moot because the prefect's defense indicated the claimant was summoned to the prefecture for the necessary registration and receipt issuance, consequently declining to rule on the execution injunction while ordering the State to pay €800 to the claimant's counsel under applicable provisions concerning legal aid costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs citation à comparaître action en revendication dans la saisie annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section (point 2) and applied in Article 1 of the dispositive for provisional legal aid admission.

Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 1) as the basis for the applicant's request concerning execution, though the conclusion on execution was deemed moot in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2023 sous le n° 2305008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A B, dans un délai de quinze jours, un duplicata de sa carte de résident.

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2305008 du 16 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance en cause.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A B.

Il soutient que M. A B est convoqué en préfecture le 4 avril 2024 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de duplicata et à la remise d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant capverdien né en 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance 2305008 du 16 novembre 2023.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

4. Par un mémoire produit le 27 mars 2024, dont le contenu n'est pas remis en cause par M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes indique que ce dernier est convoqué en préfecture le 4 avril 2024 pour l'enregistrement de sa demande de duplicata et pour la remise d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance 2305008 du 16 novembre 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Hanan Hmad, conseil du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. A B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, conseil de M. A B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,