Deportation Order and Return Ban Challenge by Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a 12-month return ban, arguing violations of procedural fairness, national law regarding the cessation of the right to stay following asylum rejection, and fundamental rights under the European Convention, while the administrative authority defended the order. The court provisionally granted legal aid but rejected all substantive claims, reasoning that the right to be heard was not violated as the applicant failed to present pertinent facts that would have altered the decision, the right to stay had legally ceased following the final rejection of the asylum application, the professional activity and language courses did not establish a disproportionate breach of private and family life under Article 8, the general situation in the home country did not justify a finding of personal exposure to inhuman treatment under Article 3, and the return ban was sufficiently motivated and reflected an examination of the applicant's personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Order and Return Ban Challenge by Foreign National: The court provisionally granted legal aid but rejected all substantive claims, reasoning that the right to be heard was not violated as the applicant failed to present pertinent facts that would have altered the decision, the right to stay had legally ceased following the final rejection of the asylum application, the professional activity and language courses did not establish a disproportionate breach of private and family life under Article 8, the general situation in the home country did not justify a finding of personal exposure to inhuman treatment under Article 3, and the return ban was sufficiently motivated and reflected an examination of the applicant's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
The court explicitly rejected the remainder of the request.
The court ordered the notification of the judgment.
This article was cited in the reasoning to dismiss the claim regarding the right to remain on French territory following the asylum decision, which led to the rejection of the main claims (Article 2).
Cited in the request and implicitly related to the costs associated with Article 2 (rejection of the main claims).
Cited in the request and implicitly related to the costs associated with Article 2 (rejection of the main claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le principe général du droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu :
- les observations de Me Larbi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A assisté de Mme C interprète en bengali.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
3. M. A a présenté une demande d'asile en France. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter à l'administration avant le 22 décembre 2023, date de l'arrêté contesté, les éléments pertinents de nature à exercer une incidence sur le sens de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas dans la présente instance d'informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris ledit arrêté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 9 novembre 2023. Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 22 décembre 2023, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. La seule circonstance que M. A travaille depuis le 1er juin 2023 en qualité de commis de cuisine et qu'il suit des cours de langue française n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En se bornant à faire état des exactions commises par les membres de la Ligue Awami, M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas, par ces considérations générales relatives à la situation au Bangladesh, qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. L'arrêté attaqué, en tant qu'il interdit au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait omis d'examiner la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'interdiction de retour.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Larbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.