Childminder Accreditation Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a summary judgment to suspend the departmental council's decision refusing to renew their professional accreditation as a childminder, citing urgent financial hardship and raising serious doubts about the legality of the refusal based on alleged procedural irregularities, including the composition and opinion of a consultative commission, lack of proper motivation, and erroneous assessment of the grounds for refusal. The administrative judge provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request for suspension, concluding that based on the current state of the proceedings, none of the alleged grounds demonstrated a serious doubt regarding the legality of the decision to refuse the accreditation renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Childminder Accreditation Refusal Suspension Denial: The administrative judge provisionally granted the petitioner legal aid but ultimately rejected the request for suspension, concluding that based on the current state of the proceedings, none of the alleged grounds demonstrated a serious doubt regarding the legality of the decision to refuse the accreditation renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid, citing the provision governing this decision (although the procedural basis for granting legal aid, Art. 64 LTF or equivalent, is not explicitly numbered in the dispositive, the dispositive orders the action).
The court explicitly rejected the remainder of the applicant's claims, which implies the application of the procedural basis for the refusal of the main request.
This article established the legal framework for the judge to rule on the request for suspension, even though the suspension itself was ultimately refused implicitly by the rejection of the main claims (Point 3 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 avril 2024, M. D B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant maternel ;
2°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de lui renouveler son agrément en qualité d'assistant maternel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence :
- la décision contestée a pour effet de faire obstacle à l'exercice de sa profession, et il est privé de ressources ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de vices de procédure, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, de l'irrégularité de l'avis émis le 16 octobre 2023 par cette commission en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-34 du même code, d'un défaut de motivation prescrite par l'article L. 421-6 du même code et d'une erreur d'appréciation au regard de cet article, dès lors que le grief tiré du non-respect du cadre de l'agrément n'est pas fondé en raison de l'autorisation du 16 novembre 2022, celui tiré d'une mise à disposition d'un nombre insuffisant de jouets et de jeux est subjectif et artificiel, et celui tiré d'un défaut de connaissance en matière de petit enfance, d'hygiène et de sécurité n'est pas davantage fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400365 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 avril 2024, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gourinat, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
- les observations de Mme C et de Mme A, pour le compte du département de la Côte-d'Or, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au département de la Côte-d'Or et à Me Gourinat.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,