Legislator Jurisprudence & Législation
2401057 Généré par l'IA

Challenge to Thirty-Six Month Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2401057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that banned his return to French territory for thirty-six months, arguing the decision was based on an incompetent authority, insufficient reasoning, and a failure to conduct an individual assessment. The Administrative Tribunal rejected the challenge, finding that the order was signed by a duly delegated official, and crucially, the reasoning demonstrated that the prefect considered all legally required criteria—including the individual's short presence, lack of strong ties, previous evasion of an expulsion order, and a recent report for sexual assault—thereby validating both the imposition and the duration of the ban as not constituting a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Thirty-Six Month Re-entry Ban Rejected: The Administrative Tribunal rejected the challenge, finding that the order was signed by a duly delegated official, and crucially, the reasoning demonstrated that the prefect considered all legally required criteria—including the individual's short presence, lack of strong ties, previous evasion of an expulsion order, and a recent report for sexual assault—thereby validating both the imposition and the duration of the ban as not constituting a manifest error of assessment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrainte sexuelle expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives obstacles à l'exécution du renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), the cost article is not explicitly applied in the final orders to award costs to the appellant. However, as a standard procedural element requested in the dispositive, it should be noted that the court's final order did not grant the request based on this article because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 et 18 janvier 2024, M. C A demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêtré attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Sidobre, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juin 2004, a fait l'objet le 15 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

4. D'une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 13 janvier 2024 pour des faits d'agression sexuelle, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire depuis trois mois ", ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 août 2023 éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.

5. D'autre part, si M. A fait valoir que l'intégralité de sa famille réside en France, à Creil, les pièces qu'il produit, à savoir son livret de famille et des éléments relatifs à la vie de certains des membres de sa famille en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé, entré pour la dernière fois en France il y a trois mois pour faire du tourisme, a des liens forts avec sa famille. Par ailleurs, M. A, qui avait précédemment fait l'objet de cinq signalements, a été signalé le 13 janvier 2024 pour des faits d'agression sexuelle. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.