Prefect's Order Annulled for Failure to Consider Exceptional Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order compelling an individual to leave French territory, which had been based in part on the assertion that the applicant had not taken steps to regularize their status, because the prefect failed to examine the applicant's personal situation, specifically overlooking the uncontested fact that the applicant had previously filed an application for exceptional residency on professional grounds. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit during this review period, further ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Order Annulled for Failure to Consider Exceptional Residency Application: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit during this review period, further ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to establish the obligation to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order, which is then confirmed in Article 2 of the dispositive.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the requested sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 février et le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ainsi que d'examiner sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence faute de preuve d'une délégation de compétence ;
- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui lui garantit le droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 ont été entendus, en présence de M. Rion, greffier,
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Galé avocat, substituant Me Saidi, représentant M.B qui confirme ses conclusions écrites et souligne le dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022 à la préfecture de l'Essonne ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 mars 1995 à Medine (Tunisie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, M. B justifie avoir déposé auprès du préfet de l'Essonne, le 31 juillet 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, un dossier enregistré sous le n° 9 044 154 une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le préfet de l'Essonne versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.