Suspension of Expulsion Order Due to Serious Doubt Regarding Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that denied a residency permit, ordered departure from the territory, and designated an expulsion country, arguing serious doubt regarding the legality of the measure, particularly its violation of the right to private and family life under the ECHR due to the applicant's long residence since 2015, continuous schooling culminating in a baccalaureate in 2021, stable employment as a painter since 2022, and strong affective ties in the territory. The court granted the suspension because the refusal of a residency permit coupled with an expulsion order established a presumption of urgency, and the demonstrable long-term integration and family connections created a serious doubt as to the legality of the decision in light of Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the outcome of the main annulment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Due to Serious Doubt Regarding Right to Family Life: The court granted the suspension because the refusal of a residency permit coupled with an expulsion order established a presumption of urgency, and the demonstrable long-term integration and family connections created a serious doubt as to the legality of the decision in light of Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the outcome of the main annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the suspension of the prefectural order.
Used to order the Prefect to issue a provisional residence permit.
The legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the suspension of the administrative decision.
The basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Used to order the State to pay 800 euros to M. B regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A C B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401053.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 août 2024 à 10 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lubrani, juge des référés ;
- les observations de M. A C B.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 20 août 2024, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A C B, ressortissant haïtien né en 2000, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour que celui-ci sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le requérant bénéficie de la présomption d'urgence. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. M. B justifie être entré sur le territoire français à compter de l'année 2015 et avoir été scolarisé de manière continue à compter de cette année jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2021. L'intéressé démontre, par la production de bulletins de salaire pour la période comprise entre août 2022 et juillet 2024, avoir ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, fonctions qu'il exerçait à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B possède des attaches affectives fortes sur le territoire français, en la personne de ses demi-sœurs, de nationalité française ou en situation régulière, ainsi que sa concubine, compatriote en situation régulière. Eu égard à l'ancienneté de séjour de l'intéressé sur le territoire, à son insertion dans la société française, marquée notamment par la poursuite linéaire d'un parcours académique, son intégration professionnelle et son investissement associatif comme arbitre, et, enfin, aux attaches familiales qu'il possède sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit toutefois besoin de fixer une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401053, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol