Legislator Jurisprudence & Législation
2401052 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality (Landing Area Renovation Authorization Suspension)

Numéro de cause 2401052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the summary suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration authorizing the renovation of a landing area on specific private parcels, arguing the authorization violated the local urban plan regulations and provisions of the Urban Planning Code. The court granted the suspension because, in the current state of the instruction, the arguments alleging the decision violated the local urban plan's article A2 and the Urban Planning Code's article R. 421-14 were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 151-11 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 421-14 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality (Landing Area Renovation Authorization Suspension): The court granted the suspension because, in the current state of the instruction, the arguments alleging the decision violated the local urban plan's article A2 and the Urban Planning Code's article R. 421-14 were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested act.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme terrain communal modification du permis de construire approbation du règlement zone urbaine publication des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order suspending the execution of the Mayor's decision.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the basis for requesting the suspension and is the legal ground for the decision to order the suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le maire d'Urtaca ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A B en vue d'autoriser la rénovation d'un pallier, sur les parcelles cadastrées section B n°s 42 et 43, situées au lieudit " Sellule ".

Le préfet soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions :

- de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Urtaca ;

- de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;

- et de l'article R. 421-14 de ce code.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- le déféré, enregistré sous le n° 2401053 par lequel le préfet de la Haute-Corse demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 septembre 2024 à 10 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Corse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le maire d'Urtaca, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B en vue d'autoriser la rénovation d'un pallier, sur les parcelles cadastrées section B n°s 42 et 43, situées au lieudit " Sellule ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Urtaca de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire d'Urtaca en date du 22 avril 2024 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Urtaca et à Mme A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. D