Legislator Jurisprudence & Législation
2401050 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Seeker's Challenge to Accommodation Denial

Numéro de cause 2401050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, facing homelessness with her spouse and two minor children following the definitive rejection of their asylum claims and an expulsion order, sought an emergency order to suspend the administrative commission's decision rejecting her request for urgent accommodation, arguing the decision was insufficiently motivated and lacked a proper individual assessment. The court, however, dismissed all of the litigant's claims because, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Dismissal of Asylum Seeker's Challenge to Accommodation Denial: The court, however, dismissed all of the litigant's claims because, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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asile pour mineurs licenciement administratif réexamen de la demande d'asile procédure d'expulsion renvoi malgré risque de persécution droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, but it does not appear explicitly in the dispositive orders.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request for costs, but it does not appear explicitly in the dispositive orders.
Article 1er
The operative part orders the applicant to be granted provisional legal aid.
Article 2
The operative part orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but it does not appear explicitly in the dispositive orders.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, but it does not appear explicitly in the dispositive orders.

Article 1er

The operative part orders the applicant to be granted provisional legal aid.

Article 2

The operative part orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme D A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- elle est sans hébergement alors qu'elle est accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs nés en 2011 et 2015 ;

- la condition d'urgence est ainsi remplie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un examen complet et particulier de sa situation ;

- la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie ;

- la décision a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 2401048 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Huard, avocat de Mme A ;

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 24 octobre 2022 pour y demander l'asile, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 9 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées par leurs deux enfants ont été rejetées aux mêmes dates. M. et Mme A ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 9 juin 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 26 juillet 2023. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a ordonné leur expulsion du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient à Grenoble. Toujours présente en France, Mme A a sollicité le 14 décembre 2023 le bénéfice d'un hébergement d'urgence. Par une décision du 18 janvier 2024 dont elle demande la suspension, la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 mars 2024.

Le juge des référés,

J-P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.