State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission due to an eviction threat, sought damages from the State for the failure to provide housing. The court determined that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame, compounded by a subsequent judicial order to rehouse the individual under penalty, constituted a fault engaging its liability starting from the deadline expiration. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant a specific sum to compensate for the ongoing distress and moral prejudice resulting from the sustained substandard living conditions caused by the State's continuing inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court determined that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame, compounded by a subsequent judicial order to rehouse the individual under penalty, constituted a fault engaging its liability starting from the deadline expiration. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant a specific sum to compensate for the ongoing distress and moral prejudice resulting from the sustained substandard living conditions caused by the State's continuing inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A B, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 645 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. En outre, par ordonnance n° 2227191/6 du 24 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
3. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 décembre 2022 à l'égard de M. B.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B, qui perçoit l'allocation pour adulte handicapé, n'a reçu aucune solution de relogement. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 400 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 860 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 860 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
Le greffier,
Signé
C. Pavilla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2401049