Legislator Jurisprudence & Législation
2401049 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permits Based on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2401049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals sought judicial review to annul an administrative order from the prefect refusing them residence permits, ordering them to leave the territory within thirty days, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment under the article relating to humanitarian or exceptional grounds for residence. The court consolidated the cases and ruled that the applicants' presence in the territory since 2015 and their claimed integration efforts, which they failed to substantiate, were insufficient to demonstrate that the prefect committed a manifest error in determining their situation did not meet the threshold for humanitarian or exceptional reasons under the relevant code, leading to the dismissal of all claims, including those for injuction and penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Judicial Review of Refusal of Residence Permits Based on Humanitarian Grounds: The court consolidated the cases and ruled that the applicants' presence in the territory since 2015 and their claimed integration efforts, which they failed to substantiate, were insufficient to demonstrate that the prefect committed a manifest error in determining their situation did not meet the threshold for humanitarian or exceptional reasons under the relevant code, leading to the dismissal of all claims, including those for injuction and penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisations de séjour motifs humanitaires interdiction d'entrée motif d'expulsion examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1
This article is the dispositive order rejecting the applicants' requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article is the dispositive order rejecting the applicants' requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401049, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401050, Mme C D, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, nos 2401049 et 2401050, sont présentées par un couple d'étrangers et dirigées contre des décisions relatives à leur séjour en France et à leur éloignement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. M. B et Mme D, ressortissants kosovars, se prévalent de leur présence en France depuis 2015 et de leurs efforts d'intégration dans la société française. Ces éléments, dont au demeurant ils ne justifient pas, ne sauraient suffire à considérer que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant qu'elle ne révélait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations qui leur ont été faites de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés, ni par suite que les interdictions qui leur ont été faites de retourner sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 :Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

P. REESL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,-2401050