Legislator Jurisprudence & Législation
2401048 Généré par l'IA

Student Admission Rejection Overturned Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2401048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign student, who completed secondary studies in Morocco, sought judicial review to annul a university's decision rejecting his admission to the first year of a Civil Engineering bachelor's program, which was based on "insufficient disciplinary performance in subjects related to the training." The court found that the rejection was based solely on prior academic results that accounted for only 25% of the overall assessment criteria, and noted the applicant's demonstrably improving performance in relevant scientific subjects, concluding the university's decision was vitiated by a manifest error of assessment because it failed to consider the applicant's merits fully or compare them against admitted candidates. Consequently, the court annulled the rejection and ordered the university to re-examine the application within three weeks, taking into account all applicable criteria.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Admission Rejection Overturned Due to Manifest Error of Assessment: Consequently, the court annulled the rejection and ordered the university to re-examine the application within three weeks, taking into account all applicable criteria.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte critères d'appréciation échec définitif aux examens admission provisoire décision étrangère contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the University to re-examine the application within a specific timeframe.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, complétée par des mémoires enregistrés

le 23 mai 2024, le 28 mai 2024 et le 14 juin 2024, M. A B demande

au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'université

de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande d'admission en première année de licence Science, Technologie, Santé mention génie civil.

Il soutient qu'il est passionné par le génie civil, que ses résultats académiques se sont améliorés et qu'il dispose de tous les atouts pour réussir, la décision attaquée étant ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024 par une ordonnance

du 29 mai 2024.

Par courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application

des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse d'une annulation, le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 30 mai 2013 relatif, pour les étudiants étrangers non ressortissants

d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération helvétique, aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui a suivi des études secondaires au Maroc, a présenté, au titre de l'année universitaire 2024/2025, une demande d'admission en première année de licence Science Technologie Santé option génie civil proposée par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il n'a pas été fait droit à sa demande par une décision du 25 avril 2024 dont il demande au tribunal l'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 612-12 du code de l'éducation :

" Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen. " et de l'article D. 612-16 du même code : " La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. / Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2013 visé ci-dessus : " Le candidat dépose

le dossier de demande d'admission dûment renseigné () : Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents. "

3. D'autre part, aux termes de la délibération du 6 décembre 2022 du conseil d'administration de l'URCA : " () Modalités de recrutement : / () Etude de dossier avec ou sans entretien d'admission selon les filières. / () Critères généraux d'examen des candidatures en master 1 : / Pour examiner et classer les dossiers des candidats, seront pris en compte notamment : - les notes obtenues en licence (). Les critères d'examen des notes peuvent être modulés en fonction des mentions de licence et disciplines suivies par le/la candidat(e) ; / - le projet du candidat et son adéquation avec la formation ; / - toutes pièces complémentaires demandées au moment de la candidature et spécifiques à la formation ; / l'entretien le cas échéant () ".

4. Le refus opposé à M. B est fondé sur des " résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation jugés insuffisants ". Il ressort des pièces du dossier que les résultats antérieurs, qui entrent en compte pour 25% dans l'appréciation des mérites des candidats, portent sur les notes obtenues dans les matières scientifiques durant les deux dernières années des études secondaires. Il ressort des attestations et des bulletins de notes produits pour les années 2022-2023 et 2023-2024 que le requérant est un excellent élève, qui n'a certes obtenu en première qu'une moyenne de 9,88 sur 20 au premier semestre et de 15 sur 20 au second semestre en physique-chimie, mais qui a obtenu une moyenne de 20 sur 20 dans cette matière au premier semestre de terminale. Par ailleurs, au cours de ce même premier semestre de terminale, il a obtenu une moyenne de 16,5 en mathématiques, qui le situait certes au huitième rang de sa classe, en progression par rapport aux notes de 12 et 16,25 sur 20 obtenues dans cette matière au cours de deux semestres de première. Ainsi, alors que le motif de la décision est fondé uniquement sur un critère dont la pondération ne correspond qu'à 25% dans l'appréciation des mérites du candidat et alors que l'Université de Reims Champagne-Ardenne ne fait aucunement mention d'une comparaison avec les mérites des candidats retenus, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, elle doit être annulée.

5. Cette annulation implique que l'Université de Reims Champagne-Ardenne statue à nouveau sur la demande d'inscription de M. B en procédant à une comparaison de ses mérites avec ceux de candidats retenus au regard de l'ensemble des critères applicables. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois semaines suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 avril 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de statuer à nouveau

sur la demande d'inscription de M. B dans un délai de trois semaines suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère ;

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

B. ALIBERT

Le président,

Signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

Signé

A. PICOT