Legislator Jurisprudence & Législation
2401048 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2401048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of an order dated January 23, 2024, which required the applicant to leave French territory immediately, designated the destination country, and imposed a re-entry ban, alongside requests for reconsideration of status and reimbursement of legal fees. The administrative court rejected all claims because the prefect's defense, asserting the non-existence of the specific administrative order dated January 23, 2024, as described by the applicant, was not contested, leading the court to uphold the preliminary objection and dismiss the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Annulment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif expulsion préfectorale positions administratives recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée statut juridique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué n'existe pas.

Par une décision en date du 19 mars 2024, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant bangladais demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense, sans que cela soit contesté, qu'il n'existe pas d'arrêté pris à l'encontre du requérant le 23 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.