Expulsion of Rejected Asylum Seeker from Allocated Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual occupying housing designated for asylum seekers, as her asylum claim had been definitively rejected and she no longer held the right to occupy the premises. The court reasoned that since the claim for eviction was not seriously contested and the continued occupation prevented the housing of numerous other asylum seekers awaiting accommodation, there was a clear need for urgency and utility under the relevant administrative justice code provisions, thus authorizing the forced removal of the occupant and her belongings at her own risk and expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Rejected Asylum Seeker from Allocated Housing: The court reasoned that since the claim for eviction was not seriously contested and the continued occupation prevented the housing of numerous other asylum seekers awaiting accommodation, there was a clear need for urgency and utility under the relevant administrative justice code provisions, thus authorizing the forced removal of the occupant and her belongings at her own risk and expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order mandating Ms. C to vacate the premises immediately.
This article authorizes the use of legal means, including the force publique, for expulsion at the expense of the interested parties if they do not comply with Article 1.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision grants the judge the power to order all useful measures in case of urgency, forming the basis for the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer CAES Horizon Amitié 84, route de Schirmeck à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
La préfète soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare s'associer à la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Mme C, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2023 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer CAES Horizon Amitié 84, route de Schirmeck, à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CAES Horizon Amitié 84, route de Schirmeck, à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024 .
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek