Legislator Jurisprudence & Législation
2401045 Généré par l'IA

Tunisian National Removal Order Upheld Against Illegal Employment Claim

Numéro de cause 2401045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Tunisian national's request to annul an order requiring him to leave French territory, which was issued after he was caught working illegally. The court found that the prefect's decision was not based on an erroneous legal foundation, was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and the applicant's personal situation, and was signed by a properly delegated signatory. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had no established family ties in France and had not yet filed an application for residency status at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Tunisian National Removal Order Upheld Against Illegal Employment Claim: The court found that the prefect's decision was not based on an erroneous legal foundation, was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and the applicant's personal situation, and was signed by a properly delegated signatory. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had no established family ties in France and had not yet filed an application for residency status at the time of the decision.

Mots-clés

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éloignement statut professionnel statut juridique droit au travail retrait de la nationalité droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the initial request) based on the outcome of the main decision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a commencé à constituer un dossier pour voir régulariser sa situation ;
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée
This article dismisses the main application, rejecting the request to annul the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This article dismisses the main application, rejecting the request to annul the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the initial request) based on the outcome of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B C, représenté par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- en s'appuyant sur les dispositions des articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur une base légale erronée et a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a commencé à constituer un dossier pour voir régulariser sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2024.

Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 5 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien, a été contrôlé par les services de police le 30 janvier 2024 en situation de travail dissimulé. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme A D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 6°, L. 612-12 et L. 721-3, fondement des décisions attaquées. Il précise les circonstances dans lesquelles M. C a été interpellé, sa situation au regard du droit au séjour et comporte les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique également la nationalité du requérant et retient que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En troisième lieu, si le préfet a indiqué dans son arrêté que M. C n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est au demeurant pas contesté, ces dispositions ne constituent pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle s'appuie sur ces dispositions.

5. En quatrième lieu, dès lors qu'il est constant que M. C n'avait pas, à la date de la décision attaquée, présenté de demande de titre de séjour, il ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En cinquième lieu, il est constant que M. C, qui déclare être entré en France en 2022, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans. Il ne se prévaut d'aucun lien familial en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, et bien que l'intéressé exerce une activité professionnelle d'employé de commerce depuis son arrivée sur le territoire français, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C en méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

B. Maitre

Le président,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.