Prefect v. Occupants (Eviction of Rejected Asylum Seekers)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request for an urgent order, under the terms of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to evict two individuals who were unlawfully occupying housing specifically designated for asylum seekers after their asylum claims had been rejected in September 2023. The court reasoned that the continued occupation presented no serious contestation since the individuals no longer qualified for the accommodation, and the eviction was deemed urgent and necessary due to the significant number of asylum seekers awaiting placement in the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Occupants (Eviction of Rejected Asylum Seekers): 521-3 of the Administrative Justice Code, to evict two individuals who were unlawfully occupying housing specifically designated for asylum seekers after their asylum claims had been rejected in September 2023. The court reasoned that the continued occupation presented no serious contestation since the individuals no longer qualified for the accommodation, and the eviction was deemed urgent and necessary due to the significant number of asylum seekers awaiting placement in the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the main order enjoining the respondents to vacate the premises without delay.
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation of property by legal means, at the expense of the interested parties, if they do not comply with Article 1.
This article specifies the notification procedure for the order.
This provision grounds the judge's power to order urgent relief, which justifies the final orders for expulsion.
This provision is cited in the reasoning as the legal framework for applying the judge's power under L. 521-3 in the context of asylum seekers' housing, supporting the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E D et Mme A D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CAES Horizon Amitié, 84 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare s'associer à la requête.
La requête a été régulièrement communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.
M. et Mme D, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer CAES Horizon Amitié, 84 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CAES Horizon Amitié, 84 route de Schirmeck à Strasbourg (67 200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E D et à Mme A D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek